Arrêt 9C_96/2024 du 19 janvier 2026
Finances publiques et droit fiscal · Impôts cantonaux et communaux du canton de Berne et impôts fédéraux directs, période fiscale 2017
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Cet arrêt précise le régime fiscal des indemnités versées à un employé suite à un licenciement immédiat injustifié (selon la loi sur le personnel de la Confédération - LPers). Le Tribunal fédéral établit qu'une telle indemnité n'est pas automatiquement exonérée d'impôt. Pour être considérée comme une "satisfaction équitable" (tort moral) non imposable, l'indemnité doit viser principalement à compenser une atteinte grave à la personnalité. Si le licenciement est jugé injustifié uniquement parce qu'il a été signifié trop tardivement (bien que les motifs de fond soient réels), l'indemnité qui en découle constitue un revenu imposable.
Faits
Monsieur A., cadre au sein d'un office fédéral, a été licencié avec effet immédiat en mars 2016. Son employeur lui reprochait de graves manquements : déclarations de frais inexactes sur plusieurs années, saisie incorrecte du temps de travail et conflits d'intérêts non déclarés (activités pour une entreprise familiale).
Le Tribunal administratif fédéral, saisi par l'employé, a jugé que si les fautes étaient objectivement graves et auraient pu justifier un licenciement immédiat, l'employeur avait attendu trop longtemps (plusieurs mois) avant d'agir après avoir pris connaissance des faits. En droit suisse, le droit de licencier avec effet immédiat se périme s'il n'est pas exercé très rapidement. Le licenciement a donc été déclaré injustifié pour ce motif de tardiveté.
En conséquence, l'employé a reçu une indemnité équivalente à 8 mois de salaire (environ 133 000 CHF). Lors de sa déclaration d'impôts 2017, le couple A. a considéré ce montant comme non imposable. L'administration fiscale bernoise, puis le Tribunal cantonal, ont toutefois refusé cette qualification, considérant qu'il s'agissait d'un revenu soumis à l'impôt.
Droit
Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 24 lit. g de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), qui prévoit que les sommes versées à titre de satisfaction équitable (réparation du tort moral) sont exonérées d'impôt.
1. Le principe de l'imposition du revenu
Le Tribunal rappelle d'abord la "clause générale" (art. 16 al. 1 LIFD) : tous les revenus, qu'ils soient uniques ou périodiques, sont imposables. Les exonérations sont des exceptions qui doivent être interprétées de manière restrictive (consid. 3.1 et 6.3.2).
2. Distinction entre licenciement abusif et licenciement tardif
Le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence récente (ATF 148 II 551) concernant le licenciement abusif (art. 336a CO). Dans ce cas précis, l'indemnité est totalement exonérée car elle vise avant tout à compenser une atteinte à la personnalité inhérente au caractère abusif du congé (consid. 3.4).
Cependant, la situation est différente pour un licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO ou art. 34b LPers). Le Tribunal développe les points suivants :
- L'intensité de l'atteinte : Pour qu'une indemnité soit qualifiée de "satisfaction équitable" au sens civil (art. 49 CO) et donc fiscal, l'atteinte à la personnalité doit être grave. Une atteinte légère ne suffit pas (consid. 6.3.1).
- Le cas du licenciement tardif : Ici, le licenciement n'était pas "abusif" sur le fond (les fautes de l'employé étaient réelles et graves). Il n'est devenu "injustifié" que par la lenteur administrative de l'employeur. Le Tribunal estime que dans une telle configuration, l'atteinte à la personnalité est considérée comme légère (consid. 6.3.1).
- La fonction de l'indemnité : L'indemnité versée à Monsieur A. servait davantage à sanctionner le non-respect des délais par l'employeur et à compenser les difficultés de réinsertion professionnelle dues à son âge, plutôt qu'à réparer une souffrance morale exceptionnelle (consid. 6.2.2).
3. Conclusion sur la pratique
Le Tribunal conclut que si l'indemnité ne repose pas sur une atteinte grave à la personnalité au sens du droit civil, elle ne peut pas bénéficier de l'exonération fiscale de l'art. 24 lit. g LIFD. L'indemnité de 133 000 CHF est donc qualifiée de revenu imposable, car elle remplace un revenu d'activité ou compense un préjudice économique plutôt qu'un tort moral qualifié (consid. 6.3.2).
Enfin, le Tribunal précise que le fait que cette somme ne soit pas soumise aux cotisations sociales (AVS) n'oblige pas l'administration fiscale à l'exonérer de l'impôt, les deux domaines juridiques restant indépendants (consid. 6.4).
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