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 Arrêt 9C_65/2025 du 29 janvier 2026

Assurance invalidité · Assurance invalidité (déni de justice et retard dans l'administration de la justice ; frais judiciaires dans les procédures cantonales)

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En bref

Cet arrêt apporte deux précisions fondamentales pour la pratique du droit des assurances sociales en Suisse. Premièrement, il confirme que le dépassement d'une durée de dix ans pour traiter une demande de rente n'équivaut pas automatiquement à un déni de justice ; la durée doit toujours être appréciée selon les circonstances concrètes (complexité, comportement des parties). Deuxièmement, le Tribunal fédéral établit qu'un recours pour déni ou retard de justice n'est pas une "contestation portant sur des prestations" au sens de l'art. 61 let. fbis LPGA. Par conséquent, une telle procédure doit rester gratuite devant le tribunal cantonal, sauf si une base légale cantonale spécifique prévoit le contraire.

Faits

Une infirmière née en 1961 dépose une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) en février 2014 en raison d'une pathologie oncologique. S'ensuit une procédure particulièrement longue, marquée par plusieurs expertises médicales et deux renvois de la cause par le Tribunal cantonal à l'OAI (en 2018 et 2021) pour des compléments d'instruction.

En 2024, alors que l'instruction est toujours en cours, l'assurée demande à l'OAI de rendre immédiatement une décision séparée pour la période postérieure à 2021. L'OAI refuse, estimant que l'instruction globale n'est pas terminée. L'assurée dépose alors un recours pour déni de justice et retard injustifié devant le Tribunal cantonal tessinois. Ce dernier rejette le recours et condamne l'assurée à payer 500 francs de frais judiciaires. L'assurée porte l'affaire devant le Tribunal fédéral, invoquant que la durée de 10 ans est excessive et contestant l'imposition de frais de procédure.

Droit

Le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et art. 56 al. 2 LPGA)

Le Tribunal fédéral rappelle qu'il y a déni de justice ou retard injustifié lorsque l'autorité ne statue pas dans un délai raisonnable. Toutefois, il n'existe pas de délai absolu. L'examen doit se faire de manière globale en tenant compte de la complexité de l'affaire et de l'activité de l'administration (consid. 3.1).

Dans ce cas, bien que 10 ans se soient écoulés, le Tribunal juge que l'OAI n'est pas resté inactif. L'administration a dû composer avec deux arrêts de renvoi et a mené de nombreuses mesures d'instruction (expertises, échanges de correspondance). Le Tribunal rejette la demande de l'assurée de créer une "règle de principe" qui fixerait à 10 ans la limite maximale de la durée d'une procédure (consid. 3.3.1). De plus, l'OAI n'a pas commis de formalisme excessif en refusant de rendre une décision partielle, car l'art. 74 al. 1 OAI prévoit que l'office ne se prononce qu'une fois l'instruction terminée (consid. 3.3.3).

La gratuité de la procédure de recours (art. 61 let. fbis LPGA)

C'est le point central de l'arrêt pour la pratique. Depuis le 1er janvier 2021, la LPGA prévoit que les procédures devant les tribunaux cantonaux sont payantes si la loi spéciale (comme la LAI) le prévoit pour les "contestations portant sur des prestations" (consid. 4.3.1).

Le Tribunal fédéral tranche une question importante : un recours pour déni de justice est-il une "contestation portant sur des prestations" ? La réponse est non. Un tel recours porte sur une question de procédure (le droit d'obtenir une décision) et non directement sur le droit à une rente ou à une mesure de réadaptation (consid. 4.3.2).

En conséquence :

Le Tribunal fédéral admet donc partiellement le recours : il confirme qu'il n'y a pas eu de déni de justice, mais annule les frais judiciaires imposés à l'assurée par l'instance cantonale (consid. 5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.