Arrêt 9C_606/2023 du 24 octobre 2025
Assurance-vieillesse et survivants · Assurance-vieillesse et survivants
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Cet arrêt précise le régime du partage des bonifications pour tâches éducatives en AVS. Il établit une exception importante au principe du partage entre époux : un conjoint qui n'a pas l'autorité parentale et qui vit judiciairement séparé de l'autre au moment de la naissance de l'enfant (dont il n'est pas le parent) n'a pas droit à la moitié des bonifications s'il n'existe aucune relation de prise en charge effective avec l'enfant. En revanche, l'arrêt confirme que le splitting des revenus, lui, s'applique pendant toute la durée formelle du mariage, y compris durant la période de séparation judiciaire.
Faits
Une assurée, mariée depuis 1992, vivait judiciairement séparée de son mari depuis août 2000. En novembre 2000, elle a donné naissance à une fille dont son mari n'est pas le père biologique. Le couple a finalement divorcé en 2016.
En 2022, l'assurée demande une rente de vieillesse anticipée. La caisse de compensation a calculé sa rente en procédant à un splitting (partage) des revenus acquis durant le mariage (1993-2015) et en ne lui attribuant que la moitié des bonifications pour tâches éducatives relatives à sa fille pour les années précédant le divorce.
Le tribunal cantonal a confirmé le splitting des revenus, mais a jugé que les bonifications éducatives ne devaient pas être partagées et devaient être entièrement attribuées à la mère. La caisse de compensation a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, tandis que l'assurée a également recouru pour contester le splitting des revenus et la durée de cotisation retenue.
Droit
Le Tribunal fédéral examine les deux questions principales soulevées par les parties : le partage des revenus durant la séparation et celui des bonifications pour tâches éducatives.
Splitting des revenus durant la séparation judiciaire (consid. 4)
L'assurée soutenait que les revenus acquis pendant la séparation judiciaire ne devraient pas être partagés avec son ex-mari, car la communauté de vie était rompue.
Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il rappelle que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est clair : les revenus sont partagés pour les "années civiles de la durée du mariage". La loi ne prévoit aucune exception pour les périodes de séparation. Le mariage, en tant qu'institution juridique, ne prend fin qu'avec le jugement de divorce. Pendant la séparation, des obligations matrimoniales, comme le devoir d'entretien, subsistent. Le Tribunal confirme donc une pratique bien établie : le splitting des revenus s'applique jusqu'à la dissolution formelle du mariage, que les époux vivent ensemble ou séparés.
Partage des bonifications pour tâches éducatives (consid. 5)
C'est le point central et novateur de l'arrêt. La caisse de compensation, soutenue par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), arguait que les bonifications éducatives devaient, comme les revenus, être partagées par moitié entre les époux durant toute la durée du mariage, conformément à l'art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle se fondait notamment sur l'ATF 126 V 429, qui avait étendu ce partage aux situations de familles recomposées (beaux-enfants) en invoquant le devoir d'assistance mutuelle entre époux (art. 299 CC).
Le Tribunal fédéral développe ici un raisonnement fondé sur le but de la norme (interprétation téléologique) pour s'écarter d'une application schématique de la loi.
- Le principe et sa justification : Le partage des bonifications entre époux se justifie par le fait que, dans une communauté conjugale, la prise en charge des enfants est une tâche commune qui peut limiter le potentiel de gain des deux conjoints. Pour un beau-parent (conjoint sans autorité parentale), ce partage est justifié par le devoir d'assistance qu'il doit à son conjoint dans l'éducation des enfants (consid. 5.3.2).
- La fin de la justification après la séparation : Le Tribunal juge que cette justification (la ratio legis) disparaît lorsque la communauté de vie est dissoute par une séparation judiciaire et que le conjoint non-parent n'a aucune relation de prise en charge effective avec l'enfant. Dans le cas d'espèce, l'enfant est né après la séparation, et le mari n'a jamais eu de lien ou de devoir de prise en charge envers lui (consid. 5.3.3).
- La solution par analogie : Dans une telle situation, il serait contraire au principe d'égalité (art. 8 Cst.) de traiter ce cas de la même manière qu'un couple vivant ensemble. Le Tribunal fédéral estime qu'il faut appliquer par analogie les règles prévues pour les parents divorcés ou non mariés (art. 52fbis OAVS). Selon ces règles, l'attribution des bonifications dépend des parts de prise en charge réelles. Si un parent assume seul la garde et l'éducation, il reçoit l'intégralité des bonifications.
- Aspects pratiques : Le Tribunal écarte l'argument des caisses sur l'impraticabilité d'une telle solution. Il précise qu'elles ne doivent pas enquêter sur des faits familiaux passés, mais peuvent se fonder sur les décisions judiciaires de séparation, qui règlent (ou devraient régler) la garde et la prise en charge des enfants (consid. 5.3.5).
En conclusion, le Tribunal fédéral confirme la décision cantonale : en l'absence de toute relation de prise en charge entre l'ex-mari et l'enfant né durant la séparation, il n'y a pas lieu de partager les bonifications éducatives. Celles-ci reviennent intégralement à la mère qui a assumé seule l'éducation.
Charge de la preuve pour les périodes de cotisation (consid. 3)
Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de l'assurée concernant le calcul de sa durée de cotisation. Il a estimé qu'elle n'avait pas suffisamment prouvé les périodes de travail supplémentaires qu'elle revendiquait, ni démontré en quoi la constatation des faits par l'instance précédente était manifestement erronée.
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