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 Arrêt 9C_503/2024 du 23 avril 2026

TVA – déduction de l’impôt préalable des holdings · Une société holding revendique la qualité d’assujettie et la déduction de l’impôt préalable en lien avec une participation de 9 % et des financements intragroupe. Le litige porte sur la notion de participation au sens de l’art. 29 al. 3 LTVA et sur la portée d’un renseignement de l’AFC

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En bref

Une part inférieure à 10 % du capital d’une autre entreprise peut, en principe, constituer une participation au sens de l’art. 29 al. 3 LTVA, pour autant qu’elle soit détenue comme placement durable et qu’elle confère une influence déterminante. La limite de 10 % instaure une présomption légale de participation, mais n’exclut pas la preuve d’une influence déterminante en dessous de ce seuil. Cette preuve incombe toutefois à l’assujetti qui entend en tirer un avantage fiscal. En revanche, de simples créances ou prêts, même importants, ne sont pas des parts au capital et ne constituent pas des participations au sens de cette disposition.

Faits

Une société anonyme inscrite au registre des assujettis TVA avait notamment pour but l’acquisition, la détention durable et la gestion de participations, ainsi que la fourniture de prestations de conseil, de financement et de management. Elle détenait 9 % du capital d’une société B. et avait accordé d’importants prêts à une société C. Elle avait aussi bénéficié, jusqu’à fin 2019, du statut cantonal de société holding.

Après plusieurs échanges avec l’Administration fédérale des contributions (AFC), la société a demandé confirmation que sa participation de 9 % et ses prêts devaient être qualifiés de participations au sens de l’art. 29 al. 3 LTVA. L’AFC l’a refusé et a repris l’ensemble des déductions d’impôt préalable revendiquées pour les périodes fiscales 2018 à 2020, au motif que la société n’exerçait pas d’activité entrepreneuriale imposable pertinente.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral rejette également le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que la déduction de l’impôt préalable suppose la qualité d’assujetti. Selon l’art. 10 al. 1 et 1bis LTVA, l’assujettissement requiert notamment une activité indépendante, exercée sous son propre nom, orientée vers la réalisation durable de recettes provenant de prestations. En l’espèce, la société ne parvient pas à démontrer, pour les périodes 2018 à 2020, une activité de conseil génératrice de recettes. Une facture postérieure, datée de 2021, ainsi que la seule description du but statutaire ne suffisent pas à établir une activité entrepreneuriale durant les périodes litigieuses (consid. 3.1).

Le cœur de l’arrêt concerne ensuite l’art. 10 al. 1ter LTVA, selon lequel l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations au sens de l’art. 29 al. 2 et 3 LTVA constituent une activité entrepreneuriale. Le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 29 al. 3 LTVA. Il confirme que la mention des parts d’au moins 10 % ne fixe pas un seuil absolu. En dessous de 10 %, le contribuable peut encore prouver que les parts sont détenues durablement et confèrent une influence déterminante. Cette interprétation découle notamment de l’historique législatif, du rapprochement avec le droit comptable des participations et du but de la norme, qui vise notamment à traiter de manière cohérente les opérations portant sur des participations qualifiées (consid. 3.2.3).

Sur le plan probatoire, le Tribunal fédéral confirme toutefois que la société n’a pas établi une influence déterminante sur B. Le contrat d’actionnaires produit était largement caviardé et non daté; il ne permettait pas de vérifier si les droits invoqués étaient limités par d’autres clauses ni comment les droits de vote étaient effectivement répartis. Le Tribunal administratif fédéral n’a pas violé la maxime inquisitoire en n’exigeant pas d’office une version non caviardée: l’AFC avait déjà relevé ce défaut de preuve, et la contribuable n’avait pas formulé une offre de preuve suffisamment précise. Un simple renvoi général à des moyens de preuve disponibles ne suffit pas (consid. 3.2.4).

Quant aux financements accordés à C., ils ne constituent pas des participations. L’art. 29 al. 3 LTVA vise des parts au capital d’autres entreprises, soit des éléments de capital propre. Des prêts, créances ou instruments de financement par dette ne relèvent pas de cette notion, même lorsqu’ils portent sur des montants élevés ou s’inscrivent dans une relation économique étroite (consid. 3.2.5).

Enfin, la société ne peut rien déduire du principe de la protection de la bonne foi ni de l’art. 69 LTVA. Les renseignements fournis par l’AFC portaient sur la méthode de correction de l’impôt préalable et sur la qualification de société holding au sens de l’art. 29 al. 4 LTVA, mais non sur l’existence même de l’assujettissement ni sur la qualification de la participation de 9 % et des prêts comme participations au sens de l’art. 29 al. 3 LTVA. Faute de renseignement contraignant sur ces points précis, le recours est rejeté (consid. 3.3 et 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.