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 Arrêt 9C_205/2025 du 26 mars 2026

Droit fiscal – exonération pour service public et provisions · Refus de maintenir l'exonération fiscale d'une société d'incinération des déchets en raison de ses importantes activités commerciales annexes, et rejet de la déductibilité des réserves constituées pour des travaux futurs

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En bref

En principe, une personne morale accomplissant une tâche étroitement liée à l'État peut bénéficier d'une exonération fiscale pour la poursuite d'un but de service public. Toutefois, cette exonération, même partielle, est exclue pour des motifs de neutralité concurrentielle lorsque l'entité développe des activités lucratives excédant une mesure accessoire. Ainsi, l'exploitation commerciale par une usine d'incinération des déchets de ses sous-produits énergétiques fait perdre le droit à l'exonération si elle génère une part prépondérante du chiffre d'affaires. Par ailleurs, les provisions constituées en vue de financer le renouvellement futur des infrastructures, même exigées par le droit de l'environnement, constituent des réserves imposables et non des provisions fiscalement déductibles.

Faits

Une société anonyme valaisanne, dont le capital est entièrement détenu par des communes vaudoises et valaisannes, a pour but le traitement et l'élimination des déchets. Depuis 1973, elle bénéficiait d'une exonération de l'impôt fédéral direct (IFD) ainsi que des impôts cantonaux et communaux en raison de son activité de service public. Au fil des années, la société a considérablement étendu ses activités pour inclure l'exploitation d'un important réseau de chauffage à distance, ainsi que la production et la vente d'électricité, de biogaz, de compost et la fourniture de services de conseil.

Pour les périodes fiscales 2015 à 2018, le Service cantonal des contributions du Valais a révoqué cette exonération. Il a estimé que les nouvelles activités commerciales représentaient désormais près de la moitié du chiffre d'affaires global. Par ailleurs, l'autorité fiscale a refusé la déduction de plusieurs millions de francs comptabilisés par la société sous les rubriques « réserves pour travaux futurs » et « attributions au fonds de renouvellement », les réintégrant au bénéfice imposable. La société a contesté ces décisions sans succès devant les instances cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral doit d'abord déterminer si la société remplit toujours les conditions d'exonération de l'impôt sur le bénéfice fondées sur la poursuite d'un but de service public (art. 56 let. g LIFD). La Cour rappelle que cette notion s'interprète restrictivement. Si l'incinération des déchets constitue indiscutablement une tâche publique, tel n'est pas le cas de la vente d'énergie, de chaleur ou de compost, qui s'inscrit dans un marché concurrentiel ordinaire avec un but de lucre.

L'arrêt constate que les revenus issus des activités entrepreneuriales de la contribuable représentent environ la moitié de son chiffre d'affaires total. Ces activités ne peuvent donc plus être qualifiées de secondaires par rapport au but principal. L'argument de la société, selon lequel le droit de l'environnement (notamment la LPE) lui impose de valoriser énergétiquement les déchets, est rejeté : cette obligation légale ne modifie pas la nature purement commerciale de la revente de l'énergie. Dès lors, maintenir l'exonération fiscale placerait l'entreprise dans une situation de privilège incompatible avec le principe de neutralité concurrentielle.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral examine la déductibilité des provisions constituées par la société (art. 58 al. 1 let. b et 63 LIFD). La contribuable justifiait la déduction de ces montants par l'obligation légale de constituer les provisions nécessaires à l'élimination des déchets prévue par l'art. 32a al. 3 LPE.

La Cour précise que les exigences comptables imposées par la législation environnementale visent, matériellement, à garantir la constitution de réserves pour financer des assainissements et des investissements à venir. Or, en droit fiscal, une provision n'est déductible que si elle correspond à un risque de perte imminent ou à un engagement incertain trouvant son origine dans l'exercice courant. Des montants mis de côté en prévision de travaux futurs ne sont pas justifiés par l'usage commercial immédiat. Ils représentent des réserves de capital qui doivent être réintégrées au bénéfice net imposable. Le recours est par conséquent rejeté dans son intégralité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.