Arrêt 9C_199/2025 du 9 mars 2026
Prévoyance professionnelle · Prévoyance professionnelle
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Cet arrêt clarifie les conditions sous lesquelles une institution de prévoyance (2ème pilier) est tenue de verser des prestations d'invalidité lorsqu'une personne souffrait déjà d'une atteinte à la santé avant son affiliation. Le Tribunal fédéral confirme que la règle de l'interruption du lien temporel est identique pour tous les assurés, y compris pour les personnes invalides de naissance ou durant leur jeunesse. Pour qu'une activité professionnelle interrompe ce lien et déclenche une obligation de verser une rente, elle doit non seulement durer plus de trois mois avec une capacité de travail supérieure à 80 %, mais elle doit également permettre de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l'assurance-invalidité (AI).
Faits
La recourante, née en 1981, souffre de troubles psychiques depuis sa jeunesse et a perçu une rente entière de l'AI dès 1999. Après une période d'activité professionnelle entre 2019 et 2020 auprès de la société C.________ AG, elle a obtenu, en 2024, une rente de trois-quarts de l'AI avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
Elle a alors sollicité le versement d'une rente d'invalidité auprès de sa caisse de pension (Columna). La caisse a refusé, arguant que l'invalidité découlait d'un état de santé préexistant à l'affiliation et que le lien temporel n'avait pas été valablement interrompu par son activité chez C.________ AG. Le tribunal cantonal a confirmé ce refus, ce qui a conduit la recourante à saisir le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en se fondant sur les principes suivants :
- Principe de l'assurance (art. 23 LPP) : La caisse de pension compétente est celle auprès de laquelle la personne était assurée au moment où l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité est survenue. Si l'incapacité existait avant l'affiliation, la caisse n'est en principe pas tenue de verser des prestations (consid. 3.3).
- Interruption du lien temporel : Pour qu'une activité professionnelle interrompe ce lien, deux conditions cumulatives doivent être remplies (consid. 3.3, 6.2) :
- Une capacité de travail supérieure à 80 % exercée pendant plus de trois mois dans une activité adaptée.
- La réalisation d'un revenu permettant d'exclure le droit à une rente de l'AI.
- Application aux invalides de naissance/jeunesse : Le Tribunal rejette l'argument selon lequel une règle plus souple devrait s'appliquer aux personnes invalides de naissance (consid. 6.3). Il juge que le recours aux valeurs statistiques de l'AI (selon l'art. 26 al. 1 RAI) pour déterminer le revenu théorique ("revenu d'invalide") est conforme au droit et nécessaire pour assurer la cohérence entre le 1er et le 2ème pilier (consid. 6.3.2).
- Conclusion : Comme le revenu réalisé par la recourante chez C.________ AG n'était pas suffisant pour exclure un droit à une rente AI, le lien temporel n'a pas été interrompu. La caisse de pension n'est donc pas tenue de verser des prestations (consid. 5.1, 6.4).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.