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 Arrêt 9C_199/2025 du 9 mars 2026

Prévoyance professionnelle · Prévoyance professionnelle

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En bref

Cet arrêt clarifie les conditions sous lesquelles une institution de prévoyance (2ème pilier) est tenue de verser des prestations d'invalidité lorsqu'une personne souffrait déjà d'une atteinte à la santé avant son affiliation. Le Tribunal fédéral confirme que la règle de l'interruption du lien temporel est identique pour tous les assurés, y compris pour les personnes invalides de naissance ou durant leur jeunesse. Pour qu'une activité professionnelle interrompe ce lien et déclenche une obligation de verser une rente, elle doit non seulement durer plus de trois mois avec une capacité de travail supérieure à 80 %, mais elle doit également permettre de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l'assurance-invalidité (AI).

Faits

La recourante, née en 1981, souffre de troubles psychiques depuis sa jeunesse et a perçu une rente entière de l'AI dès 1999. Après une période d'activité professionnelle entre 2019 et 2020 auprès de la société C.________ AG, elle a obtenu, en 2024, une rente de trois-quarts de l'AI avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

Elle a alors sollicité le versement d'une rente d'invalidité auprès de sa caisse de pension (Columna). La caisse a refusé, arguant que l'invalidité découlait d'un état de santé préexistant à l'affiliation et que le lien temporel n'avait pas été valablement interrompu par son activité chez C.________ AG. Le tribunal cantonal a confirmé ce refus, ce qui a conduit la recourante à saisir le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en se fondant sur les principes suivants :

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.