Arrêt 8C_8/2026 du 8 juin 2026
Assurance-maladie – réduction individuelle des primes · Détermination du droit à la réduction des primes lorsque l’assuré demande la prise en compte de circonstances économiques plus récentes que les données fiscales de référence. Enjeu portant sur l’année du besoin vital à retenir dans le calcul cantonal tessinois
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Lorsque le droit cantonal prévoit, sur demande de l’assuré, de s’écarter des données fiscales déterminantes afin de tenir compte de circonstances économiques plus récentes au sens de l’art. 65 al. 3 LAMal, il est admissible — et conforme au droit fédéral — de retenir des données récentes non seulement pour les revenus, mais aussi pour le besoin déterminant. Une réglementation cantonale schématique renvoyant au besoin de l’année précédente ne peut être appliquée indistinctement si cela vide de sa portée l’exigence fédérale d’actualisation de la situation économique de l’assuré.
Faits
Une assurée salariée domiciliée au Tessin a demandé la réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2025. La Caisse cantonale de compensation a refusé la prestation, au motif que son revenu disponible de référence dépassait le revenu disponible maximal ouvrant droit au subside.
L’assurée a demandé un réexamen en invoquant une diminution de ses revenus par rapport à la taxation fiscale de référence de 2022. La Caisse a recalculé ses revenus sur la base de données plus récentes, mais a maintenu son refus en appliquant, pour le besoin déterminant, la valeur de 2024. Le Tribunal cantonal tessinois a admis le recours de l’assurée et renvoyé la cause à la Caisse pour fixer le montant de la réduction des primes, en retenant que le besoin devait lui aussi être calculé selon les données de 2025.
Droit
Le Tribunal fédéral admet d’abord la recevabilité du recours. Bien que la décision cantonale soit formellement une décision de renvoi, la Caisse ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation, le renvoi ne portant que sur l’exécution du calcul imposé par l’instance précédente. La décision est donc assimilée à une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (consid. 1.1).
Sur le fond, la question litigieuse est de savoir si, dans le calcul de la réduction individuelle des primes, le besoin de l’assurée devait être déterminé selon les valeurs de 2024, comme le soutenait la Caisse en application de l’art. 18 RLCAMal/TI, ou selon les valeurs de 2025, comme l’avait retenu le Tribunal cantonal. Le revenu actualisé de l’assurée n’était plus contesté (consid. 3).
Le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’une large autonomie pour organiser la réduction des primes, mais que leurs règles d’exécution ne doivent ni contredire le sens et l’esprit de la LAMal, ni compromettre son but. La réduction individuelle des primes vise à alléger la charge des primes pour les personnes de condition économique modeste. L’art. 65 al. 3 LAMal impose précisément aux cantons de tenir compte, sur demande particulière de l’assuré, des circonstances économiques et familiales les plus récentes lorsque les données fiscales ne reflètent plus la situation actuelle (consid. 7.1 à 7.3).
Dans ce contexte, l’interprétation retenue par la cour cantonale — limiter l’application de l’art. 18 RLCAMal/TI aux cas ordinaires fondés sur les données fiscales et retenir, en dehors de celles-ci, le besoin le plus récent disponible — ne viole pas le droit fédéral. Au contraire, elle rend le droit cantonal compatible avec l’art. 65 al. 3 LAMal. Actualiser les revenus tout en conservant un besoin moins récent compromettrait l’objectif fédéral d’une prise en compte effective de la situation économique actuelle (consid. 7.4.1).
Le Tribunal fédéral écarte également les arguments tirés de l’égalité de traitement, de l’arbitraire et de la nécessité d’un schématisme administratif. Le risque allégué d’opportunisme dans le moment du dépôt des demandes n’est pas convaincant, dès lors que la modification de la situation économique doit être établie et que le dépôt tardif d’une demande expose l’assuré à devoir avancer les primes. Le schématisme invoqué par la Caisse n’est donc pas justifié. Le recours est rejeté et le jugement cantonal confirmé (consid. 7.4.2, 7.5 et 8).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.