Arrêt 8C_503/2024 du 30 avril 2026
Assurance-invalidité – nouvelle demande et motif de révision · Après un refus de rente fondé sur l’absence d’effet invalidant d’un trouble psychique au regard des indicateurs, l’assuré invoque une modification de ses ressources sociales, de sa prise en charge thérapeutique et des incohérences retenues précédemment
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Lorsqu’une rente AI a été refusée malgré une incapacité de travail médicalement attestée, parce que l’atteinte psychique n’était pas juridiquement invalidante au regard de la procédure probatoire structurée, une nouvelle demande ne peut pas être écartée au seul motif que l’évaluation médicale de l’incapacité de travail demeure inchangée. Une modification importante des circonstances de fait pertinentes pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 — notamment les ressources personnelles et sociales, le traitement suivi ou les incohérences — peut constituer un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, si elle est propre à influencer le degré d’invalidité.
Faits
Un assuré, né en 1970, avait déposé une première demande de prestations AI en 2013 en raison de troubles articulaires. Après expertise psychiatrique et rhumatologique, l’office AI avait nié le droit à une rente en 2017. La juridiction cantonale avait confirmé ce refus en 2018: l’incapacité de travail psychiatrique de 50 % retenue médicalement n’était pas considérée comme juridiquement déterminante au regard des indicateurs applicables aux troubles psychiques.
En 2020, l’assuré a déposé une nouvelle demande, invoquant notamment une dépression récurrente, des troubles rhumatologiques et une hernie discale. Une nouvelle expertise psychiatrique et rhumatologique a retenu, en substance, une situation rhumatologique inchangée et une incapacité de travail psychiatrique toujours de 50 %, malgré un nouveau diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. L’office AI, puis le tribunal cantonal, ont nié toute modification pertinente.
Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutenait que les éléments déterminants pour l’examen des indicateurs avaient fortement évolué: traitement psychiatrique continu avec séjours stationnaires, divorce, perte de contact avec ses enfants, retrait social, aide psychiatrique à domicile et curatelle.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu’après un refus de rente fondé sur un degré d’invalidité insuffisant, une nouvelle demande est examinée selon les principes de la révision de l’art. 17 LPGA, en lien avec l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Est déterminante toute modification essentielle des circonstances de fait propre à influencer le degré d’invalidité. Si un motif de révision existe, le droit à la rente doit être réexaminé de manière complète, sans être lié par l’appréciation antérieure.
En l’espèce, il n’était pas contesté que l’état de santé et l’incapacité de travail médicalement évaluée n’avaient pas changé de manière déterminante depuis la décision de 2017. Le litige portait donc sur une autre question: savoir si des modifications touchant les circonstances prises en compte dans la procédure probatoire structurée pouvaient, à elles seules, fonder une nouvelle appréciation du droit à la rente.
Le Tribunal fédéral répond par l’affirmative. Lorsque l’autorité s’écarte d’une incapacité de travail psychiatrique attestée par expertise pour des motifs normatifs, elle le fait sur la base d’un faisceau d’éléments concrets, soit les indicateurs de l’ATF 141 V 281. Si ces éléments évoluent de manière importante — par exemple parce que les ressources sociales disparaissent, qu’un traitement jusque-là absent est désormais suivi ou que les incohérences précédemment retenues se présentent différemment — le fondement factuel de l’appréciation juridique change également (consid. 6.2.2 et 6.3).
La juridiction cantonale n’avait toutefois pas constaté si les changements allégués par l’assuré existaient effectivement ni s’ils étaient d’une intensité suffisante pour influencer le degré d’invalidité. En se limitant à relever que l’état de santé et l’incapacité de travail étaient restés globalement inchangés, elle a établi les faits de manière incomplète et violé le droit fédéral.
Le recours est donc partiellement admis. Le jugement cantonal et la décision de l’office AI sont annulés, et la cause est renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire. Si les modifications alléguées sont confirmées et apparaissent pertinentes pour l’examen des indicateurs, l’office devra procéder à un nouvel examen complet du droit à la rente.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.