Arrêt 8C_458/2025 du 18 novembre 2025
Assurance accident · Assurance accident
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Cet arrêt clarifie la hiérarchie entre la loi et les conventions privées dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. Le Tribunal fédéral retient que l'obligation légale de la Caisse supplétive LAA d'assigner un employeur à un assureur (art. 73 al. 2 LAA) prime sur les accords privés entre assureurs, tels que la "Convention de détresse". Depuis la révision de 2017, la Caisse supplétive exerce une compétence liée relevant de la puissance publique : elle ne peut être restreinte par des accords de droit privé visant à forcer l'ancien assureur à reprendre le risque.
Faits
Le 17 septembre 2024, l'assureur Groupe Mutuel résilie le contrat d'assurance-accidents obligatoire d'une entreprise (A.________ AG) pour la fin de l'année. Le courtier de l'entreprise tente de trouver une nouvelle couverture mais essuie au moins trois refus de la part d'autres assureurs.
Face à cette impossibilité de s'assurer sur le marché libre, la Caisse supplétive LAA intervient. Par décision du 23 septembre 2024, elle assigne l'entreprise à la compagnie SWICA avec effet au 1er janvier 2025.
SWICA conteste cette assignation. Elle invoque l'existence de la "Convention de détresse" (Versicherungsnotstandsabkommen), un accord entre assureurs prévoyant qu'en cas de résiliation et d'absence de nouvel assureur, l'ancien assureur (ici Groupe Mutuel) devrait réactiver le contrat. Le tribunal cantonal zurichois rejette le recours de SWICA, confirmant l'assignation. SWICA saisit alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de SWICA et confirme l'assignation forcée. L'analyse juridique se concentre sur l'interprétation de l'art. 73 al. 2 LAA et sa primauté sur les conventions privées.
Qualité pour recourir de l'assureur assigné
Le Tribunal admet la qualité pour recourir de l'assureur (SWICA). Contrairement à la Caisse supplétive qui agit dans l'intérêt général, l'assureur assigné se voit contraint de couvrir un "mauvais risque" contre sa volonté, ce qui touche ses intérêts financiers propres dignes de protection (consid. 1.3).
Primauté de l'obligation légale d'assignation
Le cœur de l'arrêt réside dans l'interprétation de l'art. 73 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Cette disposition oblige la Caisse supplétive à assigner un employeur à un assureur s'il n'a pas trouvé de couverture.
- Compétence liée : Le Tribunal souligne que la formulation actuelle de la loi ne laisse plus de marge de manœuvre à la Caisse supplétive. Il s'agit d'une obligation légale d'agir pour garantir une couverture sans lacune (consid. 7.1).
- Obsolescence de la Convention de détresse : La "Convention de détresse" était un accord privé utile avant 2017, lorsque la loi était moins stricte. Désormais, la Caisse supplétive exerce une puissance publique (assignation par décision). Elle ne peut voir ses compétences légales restreintes par des accords de droit privé. Par conséquent, il n'y a plus de place pour l'application de cette convention dans le domaine de l'assurance obligatoire (consid. 7.5 et 8.2).
Conditions de l'assignation
Le Tribunal valide la pratique de la Caisse supplétive :
- Preuve du refus : L'assignation est justifiée dès lors que l'employeur essuie trois refus, démontrant qu'il ne trouve pas d'assureur (consid. 8.1).
- Anticipation : La Caisse peut prononcer l'assignation avant même la fin du contrat en cours (décision en septembre pour janvier) afin d'éviter toute rupture de couverture, conformément au but de la loi (consid. 8.1).
- Critères de répartition : L'assignation se fait selon une rotation alphabétique basée sur la liste officielle de l'OFSP et la date de la demande, procédure respectée en l'espèce (consid. 8.3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.