Arrêt 8C_457/2025 du 19 mars 2026
Assurance-chômage – période de cotisation · Détermination préjudicielle de la prolongation du contrat de travail (art. 336c CO) pour le calcul de la durée de cotisation ouvrant le droit aux indemnités
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Lorsqu'un assuré revendique des indemnités de chômage, les organes d'exécution doivent examiner à titre préjudiciel si les rapports de travail ont été prolongés en raison d'une incapacité de travail survenue pendant le délai de congé (art. 336c CO). Le temps durant lequel l'assuré reste juridiquement lié par le contrat de travail, mais perçoit des indemnités journalières de l'assurance-maladie au lieu de son salaire, compte comme période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). L'acceptation tacite de la fin anticipée des rapports de travail par l'employé ne suffit pas à valoir renonciation à la protection impérative contre les congés.
Faits
Un employé, engagé depuis 2016 dans une entreprise de peinture, a été licencié le 31 octobre 2022 pour la fin de la même année. Dès le 6 décembre 2022, il s'est retrouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie. Il a perçu des indemnités de l'assurance-maladie jusqu'en mars 2024, date à laquelle il s'est inscrit au chômage en revendiquant des prestations pour le mois d'avril 2024.
La Caisse cantonale de chômage a limité son droit à 90 indemnités journalières au maximum. Elle a estimé que, le contrat s'étant terminé le 31 décembre 2022, l'employé n'avait pas cotisé durant les douze mois requis au sein du délai-cadre (ouvert fin mars 2022). Elle l'a donc mis au bénéfice de la libération des conditions relatives à la période de cotisation pour cause de maladie, ce qui plafonne l'indemnisation.
Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, retenant que l'employé n'avait pas formellement contesté la résiliation ni établi par document un report de la fin de son contrat. L'assuré recourt au Tribunal fédéral, arguant que son délai de congé avait été légalement suspendu et qu'il justifie ainsi d'une période de cotisation ouvrant le droit à 260 indemnités journalières.
Droit
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant justifie d'une période de cotisation d'au moins douze mois durant le délai-cadre. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. c LACI, la période durant laquelle un assuré est lié par un contrat de travail mais perçoit des indemnités de l'assurance-maladie au lieu de son salaire est assimilée à une période de cotisation.
Le Tribunal fédéral rappelle qu'en l'absence d'une décision du juge civil, il appartient aux organes de l'assurance-chômage d'examiner à titre préjudiciel si le délai de congé a été prolongé en raison d'une maladie, conformément à l'art. 336c CO. En l'espèce, les juges cantonaux ont omis d'effectuer cet examen, se contentant de retenir que le recourant n'avait pas immédiatement contesté la date de fin de son licenciement. Or, une acceptation même explicite de la résiliation par l'employé ne suffit pas pour admettre qu'il a valablement renoncé à la protection impérative de l'art. 336c CO, toute renonciation sans concessions réciproques équivalentes étant prohibée par l'art. 341 al. 1 CO.
Appliquant le droit d'office, la Haute Cour relève que le licenciement a été notifié avant le début de la maladie. L'incapacité de travail étant survenue pendant la septième année de service du travailleur, celui-ci bénéficiait d'une période de protection de 180 jours (art. 336c al. 1 let. b CO). Le délai de congé a par conséquent été suspendu le 6 décembre 2022 et le contrat de travail s'est prolongé par l'effet de la loi jusqu'au prochain terme mensuel, soit le 30 juin 2023.
Il s'ensuit que, depuis l'ouverture de son délai-cadre de cotisation (le 29 mars 2022) jusqu'à la fin effective de ses rapports de travail (le 30 juin 2023), le recourant remplit les conditions de l'art. 13 LACI. La durée totale d'activité soumise à cotisation dépassant douze mois, il a droit à 260 indemnités journalières au maximum (art. 27 al. 2 let. a LACI). Le recours est admis.
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