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 Arrêt 8C_453/2024 du 15 septembre 2025

Assurance invalidité · Assurance invalidité

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En bref

Cet arrêt réaffirme le principe de territorialité pour les prestations en nature de l'assurance-invalidité (AI), telles que les mesures d'adaptation d'un logement. Le Tribunal fédéral clarifie que le choix d'un assuré de résider à l'étranger ne constitue pas une raison "exceptionnelle" ou "particulière" au sens de l'art. 9 al. 1 LAI et de l'art. 23bis RAI justifiant l'octroi de telles mesures hors de Suisse. La couverture d'assurance prolongée dont bénéficient les frontaliers en vertu des accords bilatéraux ne crée pas une obligation d'exporter ces prestations, mais vise à leur garantir l'accès aux mesures de réadaptation en Suisse.

Faits

A.________, un citoyen portugais né en 1979, travaillait en Suisse en tant que frontalier et résidait en France avec son épouse dans une maison qu'ils avaient acquise. Le 12 novembre 2019, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une paraplégie complète.

En janvier 2020, il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité (AI) pour obtenir des mesures de réinsertion professionnelle et une rente. En mars 2020, il a également demandé la prise en charge des coûts pour des adaptations structurelles à son domicile en France (construction d'une rampe d'accès et transformation de la salle de bains), nécessaires en raison de son handicap.

L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (IVSTA) a refusé de prendre en charge ces frais par une décision du 30 septembre 2020. L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui lui a donné raison. L'IVSTA a alors porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le litige porte sur la question de savoir si l'assurance-invalidité suisse doit prendre en charge les frais de mesures d'adaptation d'un immeuble situé à l'étranger pour un assuré frontalier. Le Tribunal fédéral analyse la question en plusieurs étapes.

Statut d'assuré et couverture prolongée pour les frontaliers

Le Tribunal fédéral rappelle tout d'abord que, selon le principe du lieu de travail (Erwerbsortsprinzip) découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et du Règlement (CE) n° 883/2004, le recourant était bien soumis à l'assurance-invalidité suisse au moment de son accident (consid. 3.1).

Il précise ensuite l'application de la clause de couverture d'assurance prolongée (Nachversicherungsschutz) prévue à l'Annexe XI du Règlement n° 883/2004. Cette clause spécifique à la Suisse permet à un frontalier, qui a dû cesser son activité lucrative en Suisse pour cause de maladie ou d'accident, de rester considéré comme assuré pour l'octroi de mesures de réadaptation. Le Tribunal souligne cependant une nuance essentielle apportée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) : cette clause vise à permettre aux frontaliers d'accéder à des mesures de réadaptation en Suisse, mais elle ne modifie pas les règles de compétence et n'oblige pas la Suisse à octroyer des prestations en nature à l'étranger (consid. 3.2 et 3.3).

Le principe de territorialité et l'exportation des prestations en nature

Le cœur du raisonnement du Tribunal fédéral repose sur le principe de territorialité, selon lequel les prestations des assurances sociales suisses ne sont en principe octroyées que sur le territoire suisse. Si les accords internationaux prévoient l'exportation des prestations en espèces (p. ex. les rentes), ils excluent généralement celle des prestations en nature (Sachleistungen) (consid. 3.4).

Le Tribunal qualifie explicitement les mesures de réadaptation et les moyens auxiliaires (comme les adaptations architecturales) de prestations en nature. Il en conclut qu'il n'existe aucune obligation d'exporter de telles prestations, même dans le cadre de l'ALCP (consid. 3.4).

L'interprétation restrictive des exceptions à la territorialité

L'analyse se concentre enfin sur l'art. 9 al. 1 LAI, qui stipule que les mesures de réadaptation sont octroyées en Suisse et, "exceptionnellement", à l'étranger. Les conditions de cette exception sont précisées à l'art. 23bis RAI. Le Tribunal administratif fédéral avait estimé que le cas d'espèce remplissait les conditions d'une telle exception, car les mesures étaient, par leur nature, indissociablement liées à l'immeuble de l'assuré en France (consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral réfute cette interprétation de manière catégorique. Il rappelle que les exceptions prévues à l'art. 23bis RAI doivent être interprétées de manière très restrictive (consid. 5.2). Ces exceptions visent des situations objectives :

Le Tribunal conclut que le choix de l'assuré de fixer son domicile en France est une décision subjective et ne constitue pas un motif objectif rendant la mesure impossible en Suisse ou justifiant une exception (consid. 5.3.1). Accepter le raisonnement de l'instance précédente reviendrait à transformer l'exception en règle pour tous les frontaliers nécessitant une adaptation de leur logement. Cela créerait de facto une obligation d'exporter des prestations en nature, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.3.2).

Par conséquent, en octroyant la prestation, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de l'IVSTA et confirme le refus initial de prise en charge des coûts (consid. 5.4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.