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 Arrêt 8C_254/2025 du 23 juin 2026

Assurance-accidents – rente d’invalidité et comparaison des revenus · Applicabilité par analogie, en assurance-accidents, des correctifs du RAI relatifs aux revenus sans et avec invalidité déterminés au moyen de données statistiques

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En bref

En assurance-accidents, les correctifs prévus aux art. 26 et 26bis al. 3 RAI pour déterminer les revenus sans et avec invalidité ne sont applicables ni directement ni par analogie. L’absence de réglementation équivalente dans la LAA ne constitue pas une lacune proprement dite, mais résulte d’un choix délibéré du législateur. Le principe d’uniformité de la notion d’invalidité ne permet pas au juge d’étendre à la LAA des règles spéciales de l’AI, notamment lorsque cette extension influerait sur le seuil de 10 % ouvrant le droit à une rente d’accident.

Faits

Un carreleur assuré auprès de la CNA a subi en mars 2022 une entorse de la cheville gauche, suivie d’une intervention arthroscopique. À la clôture du cas, la CNA lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, mais a refusé une rente: le revenu d’invalide établi à partir de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dépassait le revenu sans invalidité fondé sur le dernier salaire réalisé.

Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a appliqué par analogie les art. 26 et 26bis al. 3 RAI. Après avoir relevé le revenu sans invalidité et réduit de 10 % le revenu statistique d’invalide, il a reconnu une perte de gain de 13 % et accordé une rente dès le 1er juillet 2024. La CNA a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le litige portait exclusivement sur la possibilité de transposer au droit de l’assurance-accidents les correctifs instaurés dans le RAI. La capacité de travail résiduelle, le recours aux données de l’ESS pour le revenu d’invalide et, sous réserve des correctifs litigieux, la détermination des revenus hypothétiques n’étaient plus contestés (consid. 4).

L’application analogique d’une norme suppose des situations suffisamment semblables, mais aussi une lacune proprement dite: le législateur doit avoir omis de régler une question qui aurait dû l’être. Une analogie est exclue en présence d’un silence qualifié ou lorsque la loi apporte une solution jugée seulement insatisfaisante (consid. 7.1). Or l’art. 28a al. 1 LAI délègue expressément au Conseil fédéral la définition des revenus déterminants et des facteurs de correction en matière d’AI. Cette délégation, concrétisée notamment aux art. 26 et 26bis RAI, a été insérée dans une loi spéciale et non dans la LPGA ou la LAA.

Selon le Tribunal fédéral, le législateur connaissait la problématique des salaires statistiques, mais a délibérément limité la réforme à l’AI. L’absence d’une règle correspondante en assurance-accidents ne procède donc pas d’un oubli. Le principe d’uniformité de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA n’y change rien: il connaît certaines relativisations entre branches d’assurance, lesquelles apprécient notamment l’invalidité de manière indépendante et répondent de risques différents (consid. 7.4.1 à 7.4.4).

La différence entre les seuils légaux de rente confirme cette conclusion. Une rente LAA est accordée dès 10 % d’invalidité, contre 40 % dans l’AI. Appliquer systématiquement la déduction de 10 % prévue à l’art. 26bis al. 3 RAI pourrait ainsi ouvrir une rente LAA dans des cas mineurs que le législateur avait entendu exclure. Une telle extension jurisprudentielle, dépourvue de base légale, porterait atteinte à la séparation des pouvoirs (consid. 7.4.5). Le même raisonnement exclut l’application analogique de l’art. 26 RAI au revenu sans invalidité et ne justifie aucune modification de la jurisprudence sur le parallélisme des revenus (consid. 8).

Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision sur opposition de la CNA refusant la rente d’invalidité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.