← Retour à la liste

 Arrêt 8C_229/2024 du 24 septembre 2025

Assurance-invalidité · Assurance-invalidité (allocation pour impotent)

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt établit un critère de distinction clair entre l'atteinte à la santé mentale et psychique pour l'octroi d'une allocation pour impotent fondée sur un besoin d'accompagnement (art. 42 al. 3 LAI). Le Tribunal fédéral juge que la présence d'un trouble du développement intellectuel (déficience intellectuelle) diagnostiqué médicalement est le critère déterminant. En présence d'un tel trouble associé à une pathologie comme un trouble du spectre de l'autisme (TSA), l'atteinte est qualifiée de mentale, et l'assuré n'a pas besoin de percevoir une rente d'invalidité pour obtenir l'allocation. En son absence, l'atteinte est considérée comme uniquement psychique, et la condition restrictive du droit à la rente s'applique.

Faits

A.________, né en 2005, est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), reconnu comme infirmité congénitale. Durant sa minorité, il a bénéficié de mesures médicales et d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI).

À sa majorité, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. L'office AI lui a accordé des mesures d'ordre professionnel (une formation pratique INSOS) donnant droit à des indemnités journalières. Cependant, par décision du 26 octobre 2023, l'office AI a supprimé son droit à l'allocation pour impotent dès sa majorité (1er janvier 2024). L'office a estimé que bien que A.________ ait besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, son TSA constituait une atteinte à la santé uniquement psychique. Or, selon la loi, dans un tel cas, l'allocation n'est due que si l'assuré a également droit à une rente d'invalidité, ce qui n'était pas le cas de A.________.

Le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________. Il a jugé que le TSA était une atteinte à la santé mentale et non psychique, et que par conséquent, la condition du droit à la rente ne s'appliquait pas. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 42 al. 3 LAI, qui octroie une allocation pour impotent faible à une personne majeure vivant chez elle et ayant besoin d'un "accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie". La disposition contient une restriction cruciale : "si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente". La question centrale est de savoir si le TSA de l'intimé constitue une atteinte "mentale" ou "uniquement psychique".

La distinction entre atteinte à la santé mentale et psychique

Le Tribunal fédéral confirme d'abord l'interprétation de l'instance cantonale selon laquelle la condition restrictive du droit à une rente ne s'applique qu'aux seules atteintes à la santé de nature uniquement psychique, à l'exclusion des atteintes physiques ou mentales (consid. 9.1). Cette conclusion se fonde sur une interprétation littérale, systématique et téléologique de la loi, ainsi que sur les débats parlementaires qui visaient spécifiquement à encadrer l'octroi de cette prestation pour les maladies psychiques, craignant une extension non maîtrisée.

Le Tribunal constate ensuite que la loi (LPGA) ne définit pas les notions d'atteinte "mentale" et "psychique" et que les classifications médicales comme la CIM-10 ne font pas cette distinction de manière tranchée (consid. 9.2). Face à cette difficulté de délimitation, en particulier pour des troubles neurodéveloppementaux hétérogènes comme le TSA (consid. 9.3), le Tribunal fédéral se devait de poser un critère juridique clair et praticable.

Le critère déterminant : la déficience intellectuelle

Reprenant un argument de l'OFAS fondé sur le message du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral établit un nouveau principe jurisprudentiel : le critère pour distinguer une atteinte mentale d'une atteinte psychique est la présence ou l'absence d'un trouble du développement intellectuel (ou déficience intellectuelle) associé (consid. 9.4).

Le Tribunal justifie ce choix par plusieurs raisons :

Par conséquent, la solution est la suivante :

  1. Si un assuré souffrant de TSA (ou d'une pathologie similaire) présente également un trouble du développement intellectuel diagnostiqué, son atteinte est qualifiée de mentale. La condition du droit à la rente de l'art. 42 al. 3 LAI ne s'applique pas.
  2. Si aucun trouble du développement intellectuel n'est diagnostiqué, l'atteinte est considérée comme uniquement psychique, et l'assuré doit avoir droit à une rente pour pouvoir prétendre à l'allocation pour impotent pour besoin d'accompagnement.

Application au cas d'espèce et renvoi

Dans le cas de A.________, le Tribunal fédéral constate que l'instance cantonale n'a pas examiné ni statué sur la présence ou l'absence d'un trouble du développement intellectuel associé à son TSA (consid. 9.5). L'état de fait est donc incomplet sur ce point décisif. Le Tribunal ne peut pas trancher le litige en l'état.

Pour ce motif, il admet partiellement le recours, annule l'arrêt cantonal et la décision de l'office AI, et renvoie la cause à l'office AI afin qu'il ordonne une expertise médicale. Cette expertise devra déterminer si l'intimé présente un trouble du développement intellectuel. La nouvelle décision de l'office AI sur le droit à l'allocation pour impotent dépendra du résultat de cette expertise (consid. 9.5 et 1 du dispositif).

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.