Arrêt 8C_22/2025 du 16 décembre 2025
Assurance-chômage · Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité)
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Cet arrêt clarifie les obligations de recherche d'emploi pour les titulaires d'un mandat politique (ici, une conseillère nationale) qui sollicitent des indemnités de chômage après une non-réélection. Le Tribunal fédéral (TF) juge qu'un mandat parlementaire ne peut pas être assimilé à un contrat de travail à durée déterminée (CDD) classique. Par conséquent, l'élu qui se représente n'a pas l'obligation d'entreprendre des recherches d'emploi trois mois avant la fin de la législature. Son obligation de chercher un travail ne débute qu'au moment où il a connaissance de son échec électoral. Cette décision protège l'exercice des droits politiques garantis par la Constitution fédérale.
Faits
Une conseillère nationale, élue pour la législature 2019-2023, s'est portée candidate à sa propre succession. Le 22 octobre 2023, elle apprend qu'elle n'est pas réélue. Son mandat prend officiellement fin le 3 décembre 2023, et elle s'inscrit au chômage le lendemain.
L'Office cantonal de l'emploi (OCE) de Genève a prononcé une suspension de son droit aux indemnités (sanction) pour une durée de 9 jours. L'autorité lui reprochait de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription (période de septembre à novembre 2023). La justice genevoise avait confirmé cette sanction, estimant que le mandat politique fonctionnait comme un CDD et que l'élue aurait dû anticiper son chômage potentiel. L'assurée a déposé un recours devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la sanction en développant un raisonnement fondé sur la nature particulière du mandat politique et le respect des droits fondamentaux.
1. Distinction entre mandat politique et contrat de travail (consid. 6.1 et 6.2.1)
Le TF rappelle que si le revenu d'un parlementaire est considéré comme une activité lucrative soumise aux cotisations sociales (ATF 148 V 253), le mandat ne repose pas sur un contrat de travail. Le but d'un mandat électif est l'exercice des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.) et non une finalité purement économique.
2. L'exigibilité des recherches d'emploi (consid. 6.2.1)
En principe, selon l'art. 17 al. 1 LACI et l'art. 30 al. 1 let. c LACI, un assuré doit chercher du travail dès qu'il sait qu'il va devenir chômeur (généralement 3 mois avant la fin d'un CDD). Cependant, le TF considère qu'on ne peut pas exiger cela d'un élu en campagne pour sa réélection pour plusieurs raisons :
- La loyauté : Demander à un élu de postuler ailleurs alors qu'il brigue un nouveau mandat créerait une situation contradictoire, voire déloyale, vis-à-vis des employeurs potentiels et des électeurs.
- Les statistiques : Le taux de réélection au Conseil national dépasse 80 %. Le risque de chômage n'est donc pas suffisamment "certain" pour imposer des recherches anticipées (consid. 6.2.2).
- La protection des droits politiques : Forcer un candidat à chercher un emploi pendant sa campagne entraverait son investissement politique et ses chances de succès.
3. Le point de départ de l'obligation (consid. 7)
Le Tribunal fédéral fixe une règle claire : pour un élu candidat à sa réélection, l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi ne naît qu'au moment de la connaissance des résultats de l'élection. En l'espèce, c'est à partir du 22 octobre 2023 que la recourante savait qu'elle serait sans emploi en décembre. Elle n'avait donc aucune obligation de recherche pour le mois de septembre et la majeure partie d'octobre.
Note pratique : Cet arrêt empêche les offices du chômage de sanctionner systématiquement les politiciens non réélus pour leur "passivité" durant la campagne électorale. La période de contrôle des recherches d'emploi ne commence qu'au lendemain du scrutin.
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