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 Arrêt 8C_217/2025 du 24 février 2026

Prestation complémentaire · Prestation complémentaire à l'AVS/AI

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En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte deux précisions majeures pour la pratique du droit des assurances sociales en Suisse :

Faits

Un couple a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) en 2019. Durant la procédure, le mari est décédé. L'administration a refusé les prestations, invoquant notamment le fait que le couple avait retiré 200'000 CHF en espèces et effectué des virements importants à leur fils sans justification valable. Le litige portait sur la manière de calculer la fortune et sur la qualification juridique de ces retraits d'argent dans le cadre de l'examen du droit aux PC.

Droit

Le Tribunal fédéral (consid. 4 à 9) a clarifié les points suivants :

1. Méthode de calcul pour les couples mixtes (consid. 6)

Le Tribunal confirme que, pour les couples dont l'un des membres reçoit une rente AI (taux de 1/15ème) et l'autre une rente AVS (taux de 1/10ème), l'application du taux de 1/15ème sur la totalité de la fortune commune est une concrétisation admissible et pragmatique de la loi. Il n'y a pas de motif de s'écarter de la directive administrative (Wegleitung) sur ce point.

2. La preuve de l'utilisation des fonds (consid. 4.4 et 7.2)

La personne qui demande des PC a un devoir de collaboration. Si une fortune diminue de manière extraordinaire, c'est à elle de prouver, avec une vraisemblance prépondérante, que l'argent a été utilisé pour des besoins légitimes ou contre une contre-prestation adéquate. En cas d'impossibilité de prouver le devenir de fonds (ex: retraits en espèces inexpliqués), la loi impose de considérer ces montants comme une fortune abandonnée (art. 11 al. 1 let. g LPC).

3. Conséquences sur le droit aux prestations (consid. 9)

Le Tribunal rappelle que la fortune abandonnée, même si elle n'existe plus physiquement, est prise en compte dans le calcul des revenus hypothétiques. Si, après calcul, la fortune totale (y compris la fortune abandonnée) dépasse les seuils légaux (notamment le seuil de 100'000 CHF introduit par la réforme des PC pour le nouveau droit), le droit aux prestations complémentaires doit être refusé.

Référence : ATF 8C_217/2025 et 8C_229/2025 du 24 février 2026.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.