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 Arrêt 8C_162/2025 du 27 janvier 2026

assurance accidents · Assurance accidents (rente d'invalidité)

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En bref

Cet arrêt précise la méthode de calcul du degré d'invalidité (et donc de la rente) lorsqu'une personne exerce simultanément deux métiers : une activité salariée (assurée obligatoirement) et une activité indépendante pour laquelle elle n'a pas conclu d'assurance facultative. Le Tribunal fédéral confirme que, selon l'art. 28 al. 2 OLAA, l'activité non assurée doit être totalement ignorée dans le calcul. Pour fixer la rente, on se base uniquement sur le salaire de l'activité assurée, que l'on convertit en un équivalent plein temps (100 %), même si la personne travaillait initialement à temps partiel dans ce secteur.

Faits

Une psychologue travaillait à 60 % comme salariée dans un hôpital (activité assurée contre les accidents) et à 40 % comme indépendante dans son propre cabinet (activité non assurée). En 2018, elle est victime d'un accident sur son lieu de travail salarié (chute dans un escalier) entraînant une fracture du sacrum.

Après l'accident, les experts médicaux estiment qu'elle conserve une capacité de travail de 70 % dans sa profession. L'assurance (Visana) refuse de lui verser une rente d'invalidité. Elle soutient que, puisque la psychologue peut encore travailler à 70 %, elle peut continuer à assumer son poste salarié à 60 % sans perte de gain sur la partie assurée. Le Tribunal cantonal de Lucerne n'est pas de cet avis et lui accorde une rente de 30 %. L'assurance conteste cette décision devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le litige porte sur la manière de calculer le degré d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA).

L'exclusion de l'activité non assurée (consid. 2.3 et 4.1)

Le Tribunal fédéral s'appuie sur l'art. 28 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA). Cette règle prévoit que si un assuré exerce une activité non assurée (ici, son travail indépendant sans assurance facultative), l'atteinte à la santé dans cette activité n'est pas prise en considération. Le but est d'éviter que l'assurance ne verse des prestations pour une activité sur laquelle elle n'a perçu aucune prime (principe de l'équivalence entre primes et prestations).

La méthode de calcul par analogie au temps partiel (consid. 4.2)

Pour être cohérent, le Tribunal applique la méthode utilisée pour les travailleurs à temps partiel :

En comparant un revenu de valide de 100 % et un revenu d'invalide de 70 %, on obtient un degré d'invalidité de 30 % (consid. 4.4).

Réponse aux arguments de l'assurance (consid. 4.2.3 et 4.5)

L'assurance prétendait que cette méthode créait une "erreur système" en favorisant l'assurée. Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il souligne que la loi est claire : l'activité non assurée doit sortir du calcul, qu'elle soit lucrative ou non. Si la psychologue avait assuré son activité indépendante, le résultat aurait d'ailleurs été le même (30 % de perte sur l'ensemble).

Le Tribunal rappelle également que le devoir de diminuer le dommage oblige l'assuré à utiliser sa capacité résiduelle là où il gagne le mieux sa vie. Dans ce cas, l'activité salariée à l'hôpital offrait un meilleur rendement que l'activité indépendante. Il est donc correct de baser le calcul sur le potentiel salarial de l'activité assurée (consid. 4.3).

En résumé, le Tribunal fédéral confirme que l'assurance-accidents ne peut pas "compenser" la perte de capacité dans le secteur assuré par le fait que l'assuré pourrait théoriquement déplacer son activité restante vers le secteur non assuré. Le calcul doit rester strictement cantonné à la sphère assurée, extrapolée à un plein temps.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.