Arrêt 8C_137/2025 du 8 avril 2026
Assurance-accidents – rente complémentaire et atteinte à l'intégrité · Litige portant sur la réduction d'une rente complémentaire LAA en cas de rente AI couvrant en partie une activité non assurée, et sur les modalités d'évaluation médicale d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI)
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En principe, le cumul de prestations sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation. Toutefois, selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), lorsqu'une rente de l'assurance-invalidité (AI) indemnise à la fois une activité assurée selon le droit de l'assurance-accidents (LAA) et une activité non assurée (telle qu'une activité indépendante), seule la part de la rente AI correspondant à l'activité obligatoirement assurée doit être prise en compte pour calculer la limite de surindemnisation et la rente complémentaire LAA. Par ailleurs, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) en cas d'implantation d'une prothèse s'évalue sur la base de l'état de santé non corrigé (avant l'implantation). Enfin, l'évaluation globale d'atteintes multiples et d'un préjudice esthétique relève exclusivement d'une expertise médicale et ne saurait résulter d'une simple addition mathématique ou de l'appréciation visuelle d'un juge.
Faits
Une assurée travaillait à 50 % comme concierge, activité soumise à l'assurance-accidents obligatoire (LAA). Parallèlement, elle exerçait une activité indépendante non assurée de maman de jour. En 2008, elle subit un accident de la circulation affectant gravement son épaule droite. Après une rechute en 2016, elle subit de multiples interventions chirurgicales, dont la pose d'une prothèse totale d'épaule avec un mauvais résultat, entraînant une ankylose massive.
L'office de l'assurance-invalidité (AI) lui octroie une rente entière, retenant une incapacité de travail totale dans toutes ses activités. De son côté, l'assureur-accidents reconnaît un taux d'invalidité de 61 % et lui alloue une rente complémentaire LAA. Cependant, en prenant en compte l'intégralité de la rente AI pour le calcul de la surindemnisation, l'assureur fixe d'abord cette rente à 0 fr., puis à un montant minime. Il lui accorde également une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 30 %.
Saisie d'un recours, la juridiction cantonale confirme le calcul de la rente complémentaire. Elle réforme toutefois la décision s'agissant de l'IPAI en l'augmentant à 35 %, ajoutant 5 % pour préjudice esthétique au vu d'une photographie de la cicatrice de l'assurée. L'assurée interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral doit d'abord déterminer si l'intégralité de la rente AI devait être prise en compte pour calculer la rente complémentaire LAA (art. 20 al. 2 LAA et art. 69 LPGA). Les juges cantonaux avaient refusé d'appliquer l'exception de l'art. 32 al. 1 OLAA. La Haute Cour constate que cette appréciation est erronée : au moment de l'accident, l'assurée exerçait une activité salariée assurée et une activité indépendante non assurée. La rente entière de l'AI indemnisant l'incapacité de gain subie dans ces deux activités, le principe de concordance matérielle impose de ne prendre en compte que la part de la rente AI remplaçant le revenu de l'activité assurée. Dès lors, seule la moitié de la rente AI (correspondant au taux d'activité de 50 % comme concierge) doit être intégrée dans le calcul. La cause est renvoyée à l'assureur pour recalculer la rente complémentaire sur cette base.
S'agissant ensuite de l'évaluation de l'IPAI, la Cour rappelle que selon la jurisprudence constante, l'atteinte à l'intégrité impliquant la pose d'une endoprothèse doit être évaluée sur la base de l'état de santé non corrigé, soit avant l'implant. Or, l'expert médical s'était fondé à tort sur le résultat post-opératoire (mauvais résultat de la prothèse).
En outre, le Tribunal fédéral censure la méthode de la cour cantonale qui a consisté à déduire de l'avis médical une part pour la prothèse et à y additionner 5 % pour l'atteinte esthétique sur la seule base d'une photographie. La gravité d'une atteinte esthétique et l'appréciation globale de lésions multiples touchant une même partie du corps (épaule et coude) relèvent de la compétence exclusive d'un médecin disposant de connaissances spécifiques. Le juge ne peut se substituer à l'expert médical pour procéder à une addition de taux distincts ou interpréter lui-même les tables d'indemnisation. La cause est par conséquent renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle mette en œuvre une nouvelle expertise judiciaire afin d'évaluer le taux global d'IPAI.
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