Arrêt 8C_118/2026 du 24 juin 2026
Prestations complémentaires – compétence intercantonale pour une rente pour enfant · Détermination du canton compétent pour calculer, fixer, verser et financer les prestations complémentaires afférentes à un enfant vivant avec sa mère rentière, alors que sa rente pour enfant découle de la rente AI du père domicilié dans un autre canton
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Lorsqu’un enfant au bénéfice d’une rente pour enfant de l’AI vit avec un parent lui-même titulaire d’une rente, ses prestations complémentaires doivent être calculées conjointement avec celles de ce parent, même si la rente pour enfant découle de la rente de l’autre parent domicilié dans un autre canton. La compétence ne suit donc pas nécessairement celle du titulaire de la rente principale. Un calcul séparé n’intervient que si l’enfant ne vit pas avec ses parents ou vit avec un parent qui n’est pas rentier et ne bénéficie d’aucune rente complémentaire. Le canton compétent pour le calcul l’est également pour la fixation, le versement et le financement.
Faits
Une enfant vivait à Uster avec sa mère, bénéficiaire d’une rente de veuve et de prestations complémentaires. Son père, domicilié dans le canton de Thurgovie, percevait une rente AI ouvrant droit à une rente pour enfant en faveur de sa fille.
La mère demanda au Centre d’assurances sociales de Thurgovie des prestations complémentaires liées à cette rente pour enfant. Celui-ci refusa d’entrer en matière, estimant que la Ville d’Uster était compétente puisque l’enfant vivait auprès de sa mère, elle-même rentière. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich confirma cette solution. La Ville d’Uster saisit alors le Tribunal fédéral, demandant que la compétence du canton de Thurgovie soit reconnue, à tout le moins pour le financement.
Droit
L’art. 21 al. 1 LPC attribue en principe la fixation et le versement des prestations complémentaires au canton de domicile de leur bénéficiaire. Il ne règle toutefois pas directement la situation d’un enfant titulaire d’une rente pour enfant lorsque ses deux parents, chacun au bénéfice d’une rente propre, résident dans des cantons différents. L’absence de droit originaire de l’enfant aux prestations complémentaires et le caractère accessoire de sa rente ne permettent pas, à eux seuls, de rattacher automatiquement la compétence au canton du parent titulaire de la rente principale (consid. 4.2).
Il convient dès lors de se référer aux règles de calcul des art. 9 al. 2 et 5 LPC et 7 OPC-AVS/AI. Selon l’art. 7 al. 1 let. b OPC-AVS/AI, lorsqu’un enfant vit avec un seul parent qui est rentier ou pour lequel existe un droit à une rente complémentaire AVS, ses prestations complémentaires sont calculées avec celles de ce parent. La disposition n’exige pas que ce parent soit précisément celui dont la rente fonde le droit à la rente pour enfant. Cette interprétation correspond également aux directives de l’OFAS, selon lesquelles, lorsque les deux parents sont ayants droit et vivent dans des cantons différents, l’organe compétent est celui du parent détenteur de l’autorité parentale (consid. 4.3).
En l’espèce, l’enfant vivait avec sa mère, laquelle disposait d’un droit originaire à une rente de veuve. Le calcul devait donc être effectué conjointement avec les prestations complémentaires de cette dernière. L’exception du calcul séparé prévue par l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI n’était pas applicable: elle vise l’enfant qui ne vit pas auprès de ses parents ou qui vit avec un parent non rentier et sans droit à une rente complémentaire. Une séparation des calculs aurait en outre contredit l’approche économique de l’art. 9 al. 2 LPC, fondée sur l’existence d’un ménage commun formant une unité économique (consid. 4.4 et 4.5).
Enfin, aucune disposition ne dissocie la compétence pour calculer les prestations de celles relatives à leur fixation, à leur versement et à leur financement. Sous réserve de la participation fédérale, les coûts résiduels incombent donc au canton compétent pour le calcul et le paiement. Le canton de Zurich était ainsi compétent à tous ces titres pour les prestations afférentes à l’enfant, tandis que le canton de Thurgovie demeurait compétent pour celles du père. Le recours de la Ville d’Uster a été rejeté (consid. 4.6 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.