Arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025
Procédure pénale · Consultation d'une ordonnance pénale
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Cet arrêt tranche une question jusqu'alors controversée en droit suisse : une ordonnance pénale qui n'est pas entrée en force, notamment parce qu'une opposition a été formée, n'est pas soumise au principe de la publicité de la justice. Le Tribunal fédéral établit que l'article 69 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), qui permet aux personnes intéressées de consulter les ordonnances pénales, ne s'applique qu'aux ordonnances entrées en force. Par conséquent, une ordonnance pénale non définitive reste une pièce du dossier pénal, et sa consultation par des tiers est régie par les conditions plus strictes de l'article 101 CPP. Cette décision renforce la protection de la présomption d'innocence en évitant la diffusion d'une condamnation qui n'est encore qu'une "proposition de jugement" de l'autorité de poursuite.
Faits
Le 9 juin 2023, le Ministère public genevois a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres par voie d'ordonnance pénale. A.________ a immédiatement formé opposition à cette décision, la rendant ainsi non exécutoire. Craignant une diffusion médiatique, elle a demandé au Ministère public de ne pas communiquer cette ordonnance à des tiers. Le Ministère public a rejeté sa demande le 16 juin 2023, une décision qui fut confirmée en recours par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève le 28 juillet 2023. Cette dernière a estimé que, même non entrée en force, une ordonnance pénale était soumise au principe de la publicité. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral pour contester cette interprétation.
Droit
Le Tribunal fédéral devait déterminer si une ordonnance pénale frappée d'opposition est un document public accessible aux tiers en vertu de l'art. 69 al. 2 CPP, ou si elle demeure une pièce confidentielle du dossier de la procédure préliminaire. Face à des jurisprudences cantonales et une doctrine divisées, la cour procède à une analyse approfondie de la norme.
La pesée des intérêts entre publicité et présomption d'innocence
Le cœur de l'analyse réside dans la mise en balance de deux principes fondamentaux (consid. 2.4.1 et 2.4.5) :
- Le principe de la publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH), qui vise à assurer la transparence et la confiance du public dans le système judiciaire.
- Le principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH), qui protège le prévenu jusqu'à sa condamnation définitive.
Le Tribunal fédéral constate que la communication à des tiers d'une ordonnance pénale non définitive, qualifiée de simple "proposition de jugement" (consid. 2.4.5), est de nature à violer la présomption d'innocence. En effet, elle donne l'impression que la culpabilité est déjà établie, alors que le prévenu n'a pas encore eu l'occasion de faire valoir ses droits de la défense devant un tribunal. L'atteinte causée par une telle communication serait difficilement, voire pas du tout, réparable par une décision ultérieure favorable. En revanche, l'intérêt public à la transparence est suffisamment satisfait par l'accès aux décisions une fois qu'elles sont définitives (jugements ou ordonnances pénales entrées en force).
L'interprétation de l'article 69 CPP
Le Tribunal fédéral procède à une interprétation complète de l'art. 69 CPP pour déterminer son champ d'application (consid. 2.4.2 à 2.4.4) :
- Interprétation littérale : Le texte de l'art. 69 al. 2 CPP, qui mentionne la consultation des "ordonnances pénales", n'est pas clair sur la question de savoir si seules les ordonnances entrées en force sont visées.
- Interprétation systématique : L'art. 69 al. 3 let. d CPP précise que "la procédure de l'ordonnance pénale" n'est pas publique. Le Tribunal fédéral estime que cette "procédure" inclut la phase qui suit une opposition. De plus, l'art. 354 al. 3 CPP stipule que seule une ordonnance pénale contre laquelle aucune opposition n'a été valablement formée est assimilée à un jugement entré en force. Une ordonnance frappée d'opposition n'a donc pas la qualité d'un jugement (consid. 2.4.3 et 2.4.6).
- Interprétation historique et téléologique : Les travaux préparatoires indiquent que la consultation vise à compenser l'absence d'audience publique. Or, un prévenu qui forme opposition ne renonce pas à son droit à une audience publique ; au contraire, il le réclame. L'objectif de la norme est donc de garantir l'accès à une décision finale, et non à une étape intermédiaire de la procédure (consid. 2.4.4 et 2.4.5).
La distinction cruciale entre ordonnance pénale et jugement
Le Tribunal fédéral réfute l'analogie faite par l'instance cantonale entre une ordonnance pénale frappée d'opposition et un jugement de première instance susceptible d'appel (consid. 2.4.6). Il souligne des différences fondamentales :
- Une ordonnance pénale est rendue par une autorité de poursuite (le ministère public), et non par un tribunal indépendant.
- Elle n'est pas le fruit de débats contradictoires.
- Une opposition ne marque pas la fin de la procédure préliminaire ; au contraire, le ministère public doit administrer les preuves nécessaires après l'opposition (art. 355 al. 1 CPP).
Contrairement à un jugement de première instance, une ordonnance pénale non définitive ne constitue pas une décision judiciaire clôturant une phase de la procédure, mais bien un acte de l'accusation qui peut encore être entièrement revu.
Conclusion juridique et règle pratique
En conclusion, le Tribunal fédéral établit que l'art. 69 al. 2 CPP ne s'applique qu'aux ordonnances pénales entrées en force (consid. 2.4.7). Les ordonnances pénales non définitives sont des pièces du dossier pénal et leur consultation par des tiers est soumise aux règles de l'art. 101 CPP. Cela signifie qu'un tiers (par exemple un journaliste) doit justifier d'un intérêt scientifique ou d'un autre intérêt digne de protection pour y accéder, et cet intérêt doit l'emporter sur les intérêts privés du prévenu. Le fardeau de la preuve est donc inversé : ce n'est plus au prévenu de démontrer un intérêt au secret, mais au tiers de prouver son intérêt à la consultation (consid. 2.5).
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