Arrêt 7B_612/2025 du 12 février 2026
Procédure pénale · Refus de retrait et de destruction de données
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Cet arrêt précise les conditions strictes sous lesquelles des preuves récoltées par les autorités suisses sur un territoire étranger (via des balises GPS ou des micros installés sur des véhicules) peuvent être utilisées dans un procès pénal en Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) développe une solution pragmatique pour combler l'absence de traités internationaux spécifiques : pour que ces données soient exploitables, la demande d'entraide adressée à l'État étranger doit impérativement mentionner que la Suisse ne peut pas garantir la réciprocité (car le droit suisse ne permet pas aux étrangers de faire de même chez nous) et la demande doit être déposée "sans délai" dès que le franchissement de la frontière est connu.
Faits
Dans le cadre d'une enquête pour un important trafic de stupéfiants (plusieurs centaines de kilos de haschich et de la cocaïne), le Ministère public genevois a ordonné la pose de balises GPS et de systèmes de sonorisation sur plusieurs véhicules utilisés par A.________ et ses complices. Ces mesures ont été dûment autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) pour le territoire suisse.
Au cours de la surveillance, les enquêteurs ont constaté que les véhicules se rendaient régulièrement en France. Le Ministère public a alors sollicité l'entraide judiciaire auprès des autorités françaises (Cour d'appel de Chambéry) pour pouvoir exploiter les données récoltées sur le sol français. Ces demandes ont été formulées a posteriori, c'est-à-dire après que les dispositifs ont déjà commencé à enregistrer des données en France. Les autorités françaises ont accepté l'exploitation des données.
Après son arrestation, A.________ a demandé le retrait et la destruction des données récoltées en France, arguant qu'elles étaient illicites car obtenues en violation de la souveraineté française et des règles d'entraide. La justice genevoise ayant refusé sa demande, il a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le principe de territorialité et l'entraide (consid. 3.2)
Le Tribunal fédéral rappelle qu'en vertu du principe de territorialité, un État ne peut pas accomplir d'actes de puissance publique (comme une surveillance technique) sur le territoire d'un autre État sans son consentement. Une violation de ce principe rend les preuves inexploitables et impose leur destruction immédiate selon l'art. 277 CPP (applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP).
L'absence de base légale internationale spécifique (consid. 3.3)
Le TF note que le Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire (PAIII CEEJ), qui traite précisément de l'usage de dispositifs techniques traversant les frontières, n'est pas encore ratifié par la Suisse ni signé par la France. Il n'est donc pas applicable. Les traités actuels ne prévoient pas de mécanisme automatique pour valider une surveillance technique transfrontalière imprévue.
Les deux conditions de validation "a posteriori" (consid. 3.4 et 3.5)
Pour pallier ce vide juridique, le Tribunal fédéral adopte une approche basée sur la doctrine (notamment les travaux de Ludwiczak Glassey) et fixe deux conditions cumulatives pour que le consentement de l'État étranger obtenu après coup soit valable en droit suisse :
- L'avertissement sur la réciprocité (art. 30 EIMP) : La Suisse ne peut normalement pas demander à un autre État une mesure qu'elle ne pourrait pas accorder elle-même. Or, le droit suisse (CPP et EIMP) ne permet pas à des agents étrangers de récolter des données en temps réel sur notre sol. Pour respecter le principe de la bonne foi en droit international, le Ministère public suisse doit informer explicitement l'État requis qu'il ne pourra pas offrir de réciprocité dans une situation identique.
- La diligence ("sans délai") : La demande d'entraide doit être déposée dès que les autorités suisses ont connaissance du franchissement de la frontière. Si le passage est découvert lors de l'analyse des données, la saisine de l'État étranger doit intervenir rapidement pour ne pas tolérer une violation prolongée de sa souveraineté.
Application au cas d'espèce (consid. 3.6)
Le TF relève que l'arrêt genevois ne permet pas de savoir si le Ministère public a informé les autorités françaises de l'impossibilité d'accorder la réciprocité. Cette mention est pourtant cruciale : sans elle, l'État français ne dispose pas de tous les éléments pour consentir valablement à la violation de sa souveraineté. L'art. 80d bis EIMP (transmission anticipée) n'est d'aucun secours ici, car il ne concerne pas les données déjà en mains de l'État requérant.
Conclusion : Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la justice genevoise. Elle devra vérifier si les demandes d'entraide contenaient l'avertissement sur la réciprocité. Si ce n'est pas le cas, les données françaises (GPS et sons) devront être détruites, et la cour devra examiner si d'autres preuves dans le dossier sont "contaminées" par ces données illicites (preuves dérivées selon l'art. 141 al. 4 CPP).
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