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 Arrêt 7B_594/2024 du 4 juin 2026

Droit pénal – report de l’exécution d’une expulsion obligatoire · Détermination de la qualité pour recourir et de la portée de l’art. 66d al. 1 let. b CP lorsque la personne expulsée invoque une vie familiale créée après l’entrée en force de l’expulsion

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En bref

Lorsque l’expulsion pénale est entrée en force, une vie familiale créée ou consolidée ultérieurement ne suffit pas, à elle seule, à en faire reporter l’exécution sur la base de l’art. 66d al. 1 let. b CP. La protection de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne constitue pas en elle-même une règle impérative du droit international. Un report demeure réservé à des circonstances très exceptionnelles relevant de considérations humanitaires impérieuses. La personne concernée doit rendre vraisemblable une modification déterminante susceptible de conduire à renoncer à l’exécution, faute de quoi elle n’a pas qualité pour recourir.

Faits

Un ressortissant portugais a été condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement. Son expulsion obligatoire de Suisse pour huit ans a été définitivement confirmée par le Tribunal fédéral en mars 2023.

Après l’entrée en force de cette mesure, il a engagé avec sa compagne suisse une procédure préparatoire au mariage et reconnu sa paternité sur leur fille, née en septembre 2023. Le Service de la population du canton de Vaud a refusé de reporter l’exécution de l’expulsion, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Devant le Tribunal fédéral, l’intéressé a invoqué principalement sa nouvelle situation familiale et demandé également une autorisation de séjour en vue du mariage.

Droit

Les décisions concernant le report de l’exécution d’une expulsion pénale sont susceptibles d’un recours en matière pénale au sens de l’art. 78 al. 2 let. b LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu. L’objet du litige étant limité au refus du report, la conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour était irrecevable. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne satisfaisant pas aux art. 97, 99 et 105 LTF ne pouvaient pas davantage être pris en considération (consid. 1).

Lorsqu’une expulsion est entrée en force, sa mise en œuvre ne permet pas de remettre en discussion les circonstances déjà appréciées au stade de son prononcé. Pour établir sa qualité pour recourir selon l’art. 81 al. 1 LTF, l’intéressé doit rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées, que cette évolution pourrait conduire à une appréciation différente et qu’elle imposerait de renoncer à l’exécution. La modification d’un élément isolé ne suffit pas (consid. 1.3).

Le Tribunal fédéral interprète l’art. 66d al. 1 let. b CP à la lumière de son texte, de sa genèse et de son but. La disposition vise les règles impératives du droit international, soit notamment le principe de non-refoulement et l’interdiction de la torture. L’art. 8 CEDH, contrairement notamment aux garanties indérogeables énumérées à l’art. 15 par. 2 CEDH, ne relève pas du jus cogens. Sur les plans systématique et téléologique, les atteintes à la vie familiale doivent en principe être examinées par le juge qui prononce l’expulsion dans le cadre de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 66d CP ne réserve ensuite qu’un ultime contrôle, strictement délimité, en présence de considérations humanitaires impérieuses (consid. 2.4 et 2.5).

La jurisprudence de la CourEDH confirme par ailleurs que l’existence d’une vie familiale s’apprécie en principe au moment où l’expulsion devient définitive; de nouveaux liens conjugaux ou familiaux noués postérieurement ne peuvent pas, à eux seuls, faire obstacle à son exécution. En l’espèce, le recourant invoquait exclusivement la consolidation de sa relation et la naissance de sa fille, sans alléguer de circonstances très exceptionnelles d’ordre humanitaire. Ces éléments ne constituaient donc pas une modification déterminante au regard de l’art. 66d al. 1 let. b CP. Faute d’avoir démontré un intérêt juridique suffisant, il n’avait pas qualité pour recourir et son recours a été déclaré irrecevable (consid. 2.6 et 3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.