Arrêt 7B_558/2025 du 20 avril 2026
Procédure pénale – levée des scellés · Levée des scellés sur un téléphone portable saisi dans une enquête pour pornographie interdite, avec invocation de secrets privés et du secret médical. Le litige porte sur la qualité pour requérir les scellés d’une personne non formellement prévenue, ainsi que sur les limites temporelles, matérielles et la protection des données de patients
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Une personne qui n’est pas formellement prévenue peut, en tant que détentrice des données saisies, requérir les scellés lorsqu’elle invoque des motifs relevant de l’art. 264 al. 1 let. a-c CPP, notamment des secrets privés ou professionnels. La levée des scellés d’un smartphone privé suppose ensuite un contrôle concret de proportionnalité: même en présence d’une infraction grave, l’accès aux données peut devoir être limité dans le temps. Lorsque l’appareil contient des données couvertes par le secret médical, celles-ci doivent être triées ou, à tout le moins, anonymisées avant toute consultation par le ministère public.
Faits
Le Ministère public bernois mène une enquête contre inconnu pour pornographie interdite. Selon une communication de la police judiciaire fédérale, une vidéo contenant des représentations pédopornographiques aurait été diffusée via un compte Discord lié à un numéro de téléphone enregistré au nom de A.________.
Lors d’une perquisition au domicile de l’intéressé, le ministère public saisit notamment un téléphone portable et une clé USB. À la demande de A.________, ces objets sont scellés. Le ministère public requiert leur levée des scellés; A.________ demande en particulier que l’examen du téléphone soit limité dans le temps et quant aux emplacements de données, et qu’une protection soit assurée pour les données couvertes par le secret médical, l’appareil ayant aussi été utilisé dans son activité de médecin.
Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte autorise la fouille du téléphone et de la clé USB. A.________ saisit le Tribunal fédéral, qui admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que la fouille de supports de données présuppose un soupçon suffisant et le respect de la proportionnalité, y compris un lien potentiel avec l’infraction poursuivie (Deliktskonnex) selon les art. 246, 248, 248a, 263 et 264 CPP. Le tribunal des mesures de contrainte doit examiner ces conditions lorsque des intérêts protégés par les scellés sont invoqués (consid. 2).
Un point central réside dans la qualité pour requérir les scellés. Depuis la révision de l’art. 248 CPP, le texte renvoie aux interdictions de séquestre de l’art. 264 CPP, dont plusieurs sont formulées en référence à la personne prévenue. Le Tribunal fédéral retient toutefois, par interprétation conforme à la Constitution et systématique, que les personnes non prévenues peuvent aussi se prévaloir des motifs de l’art. 264 al. 1 let. a-c CPP lorsqu’elles sont détentrices des objets ou enregistrements concernés. Les exclure contredirait l’art. 197 al. 2 CPP, qui impose une retenue particulière lorsque des mesures de contrainte touchent des tiers non prévenus (consid. 3.1). Cela vaut d’autant plus ici que le ministère public enquête contre inconnu tout en soupçonnant en fait le recourant d’être l’utilisateur du compte Discord (consid. 3.2).
S’agissant du lien avec l’infraction, le téléphone portable est jugé en principe pertinent: le compte Discord litigieux est lié au numéro du recourant et il n’est pas exclu que des images, vidéos ou communications pertinentes se trouvent sur l’appareil, y compris via d’autres canaux que Discord. Le Tribunal fédéral souligne toutefois qu’il ne suffit pas de constater une pertinence générale du support; la proportionnalité au sens strict peut imposer des restrictions, notamment lorsque le support contient une grande quantité de données privées (consid. 4.3).
Pour la proportionnalité, le Tribunal fédéral distingue selon la gravité des infractions et l’intensité de l’atteinte aux données personnelles. En matière de smartphone privé, des écrits et correspondances personnels au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP sont en principe touchés. Même si la pornographie impliquant des mineurs peut constituer une infraction grave, l’enquête repose ici sur une seule communication relative à un envoi du 11 février 2025 et le recourant n’est pas formellement prévenu. Dans ces circonstances, une fouille illimitée de données couvrant six à sept ans n’est pas proportionnée. La levée des scellés doit être limitée aux données créées depuis le 11 février 2023, soit deux ans avant le fait présumé, ainsi qu’aux données postérieures jusqu’au jour de l’exploitation du téléphone (consid. 4.4.3).
Le Tribunal fédéral refuse en revanche de limiter matériellement la fouille aux seules données directement liées à Discord. Des fichiers ou communications pertinents peuvent avoir été partagés par d’autres applications, par courriel, SMS ou d’autres canaux. Sous réserve du secret médical, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte donc sur l’intérêt privé du recourant à une limitation matérielle plus étroite pour la période admise (consid. 4.4.4).
Enfin, le téléphone ayant aussi été utilisé professionnellement par le recourant en qualité de médecin, le secret médical est déterminant. Le recourant a rendu vraisemblable la présence de courriels, listes, notes, dictées, images, vidéos et autres informations concernant des patients. En l’absence de levée du secret, et les patients n’étant pas prévenus, leurs droits doivent être protégés d’office. Le Tribunal fédéral exige donc que les données de patients soient écartées avant la consultation par le ministère public ou, au minimum, que les identités ainsi que les photographies et vidéos soient anonymisées de manière conséquente (consid. 5.3).
La cause est renvoyée au tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. À titre exceptionnel, afin d’éviter une perte de preuves, celui-ci devra conserver provisoirement une copie complète des données du téléphone. Le ministère public pourra déposer, dans les six mois dès la remise limitée des données, une requête complémentaire de levée des scellés si l’évolution de l’enquête le justifie (consid. 4.4.3.3 et 6).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.