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 Arrêt 7B_550/2024 du 23 janvier 2026

procès pénal · descellement

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En bref

Cet arrêt marque une évolution majeure de la jurisprudence suisse concernant la mise sous scellés des supports de données électroniques (smartphones, tablettes). Le Tribunal fédéral assouplit sa pratique antérieure (notamment l'ATF 148 IV 221) en autorisant désormais la police ou le ministère public à effectuer une copie technique préventive (image miroir) des données dès la saisie, même si une demande de mise sous scellés est déposée. Cette mesure est jugée nécessaire face aux risques techniques de perte de données (effacement à distance, verrouillage automatique). Par ailleurs, l'arrêt précise les exigences de collaboration de la personne concernée pour protéger sa correspondance avec son avocat.

Faits

Un mineur résidant en France (A.________) a été arrêté à la gare centrale de Zurich en possession d'un fusil à pompe scié et de munitions. Dans le cadre de l'enquête pour trafic d'armes et actes préparatoires délictueux, la police a saisi deux téléphones portables (iPhone et Samsung). Dès son arrestation, le service technique de la police a effectué une sauvegarde préventive des données (copie miroir) pour éviter qu'elles ne soient effacées à distance ou perdues suite à un verrouillage automatique de l'appareil.

Le lendemain, le prévenu a demandé la mise sous scellés des téléphones. Le Ministère public des mineurs a alors demandé au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) de lever ces scellés pour pouvoir examiner les données. Le TMC a autorisé la levée des scellés sans procéder à un tri préalable des messages, malgré l'affirmation du prévenu selon laquelle les téléphones contenaient des échanges avec son avocate en France. Le prévenu a déposé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la légalité de la copie des données effectuée avant l'intervention du juge.

Droit

1. Compétence des autorités (consid. 2)

Le Tribunal fédéral rappelle que dans le droit pénal des mineurs, les règles sur le for (lieu de compétence) diffèrent du droit pénal des adultes. Selon l'art. 10 al. 2 DPMin, si le prévenu n'habite pas en Suisse, la compétence revient au lieu où l'acte a été commis. En l'espèce, l'arrestation ayant eu lieu à la gare de Zurich, les autorités zurichoises étaient compétentes, même si elles s'étaient initialement fondées sur un article erroné du code de procédure pénale ordinaire.

2. La sauvegarde préventive des données : un tournant jurisprudentiel (consid. 5)

C'est le point central de l'arrêt. Jusqu'ici, la jurisprudence (ATF 148 IV 221) interdisait strictement à la police de copier les données d'un appareil avant que le juge ne statue sur la levée des scellés, sous peine de rendre les preuves inutilisables.

3. Protection du secret professionnel de l'avocat (consid. 6)

Le Tribunal fédéral rappelle que la personne qui demande les scellés a une obligation de collaborer (Mitwirkungspflicht). Elle doit rendre vraisemblable l'existence d'un secret (consid. 6.1).

Cependant, le TMC a été trop sévère en refusant tout tri au motif que le prévenu n'avait pas fourni de mots-clés de recherche. Le Tribunal fédéral précise que si le prévenu donne le nom de son avocat et indique le type de communication (SMS, emails), il a suffisamment rempli son devoir. Le juge doit alors procéder lui-même au tri (triage) en cherchant les communications liées à cet avocat pour les écarter de l'enquête (consid. 6.3). En l'espèce, le TMC a violé le droit fédéral en autorisant l'accès complet aux données sans effectuer ce filtre préalable.

4. Conclusion et conséquences pratiques

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. La cause est renvoyée au tribunal zurichois pour qu'il effectue le tri des messages protégés par le secret de l'avocat avant de transmettre le reste des données à la justice. Pour la pratique : la police peut désormais sécuriser les données immédiatement, mais le juge reste le gardien strict des secrets professionnels lors de la phase de tri.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.