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 Arrêt 7B_31/2025 du 13 août 2025

Procédure pénale – levée des scellés et protection de la sphère privée · Conditions de la levée des scellés sur des téléphones contenant des données intimes et appréciation de la proportionnalité selon la gravité des infractions poursuivies. Détermination de la pertinence probatoire par objet et exigences de recevabilité du recours au Tribunal fédéral

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En bref

La présence de données intimes sur un téléphone ne suffit pas à faire obstacle à la levée des scellés : leur protection dépend d’une pesée entre l’intérêt à la protection de la personnalité et celui à la poursuite pénale. La pertinence probatoire s’apprécie pour chaque objet mis en sûreté, sans imposer un tri préalable de chaque fichier manifestement étranger à l’enquête. Une limitation matérielle ou temporelle peut toutefois s’imposer par proportionnalité, notamment pour des infractions de gravité moyenne. Devant le Tribunal fédéral, le recourant doit rendre plausible que son intérêt au secret puisse prévaloir pour établir un préjudice irréparable.

Faits

Le Ministère public de Winterthour/Unterland mène une enquête pour trafic de stupéfiants contre un prévenu au domicile duquel environ 1,2 kilogramme de cocaïne a été découvert. Deux téléphones portables ont été mis en sûreté, puis placés sous scellés à sa demande.

Le Tribunal des mesures de contrainte de Winterthour autorise la levée intégrale des scellés et la fouille des appareils. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral. Il demande principalement le refus de la levée des scellés et la restitution des téléphones, subsidiairement un renvoi ou un tri judiciaire destiné à soustraire ses communications privées et intimes à la fouille. Il invoque notamment des échanges à caractère sexuel sous forme de textes, de messages vocaux et d’images.

Droit

Recevabilité et protection du secret. La décision de levée des scellés est incidente : le recours suppose notamment un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon le renvoi exhaustif de l’art. 248 al. 1 CPP, seuls les motifs de protection du secret prévus à l’art. 264 CPP peuvent justifier les scellés. L’art. 264 al. 1 let. b CPP ne protège pas absolument les documents personnels et la correspondance du prévenu : l’intérêt à la protection de sa personnalité doit l’emporter sur celui à la poursuite pénale. La présence de tels contenus sur un téléphone privé ne suffit donc pas à rendre le recours recevable. Il faut exposer, ou qu’il soit manifeste, que cet intérêt puisse prévaloir (consid. 2.1–2.4).

Pertinence probatoire : un examen par objet, non par fichier. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence : la pertinence potentielle pour l’enquête doit être appréciée séparément pour chaque objet mis en sûreté, par exemple chaque téléphone, ordinateur ou classeur. Un objet manifestement sans rapport avec l’enquête doit rester sous scellés. En revanche, lorsqu’un appareil est en principe pertinent, le tribunal n’a pas à rechercher préalablement chaque fichier dépourvu d’utilité probatoire. Un examen détaillé de tous les contenus serait impraticable et la fouille implique nécessairement la consultation de données qui se révéleront inutiles. Le ministère public doit néanmoins limiter strictement ses recherches aux contenus pertinents et ne peut séquestrer formellement et verser au dossier que ceux-ci (consid. 2.5.2–2.5.3).

Proportionnalité selon la gravité des infractions. L’art. 264 al. 1 let. b CPP concrétise le principe de proportionnalité. Pour des infractions particulièrement graves, l’intérêt public à leur élucidation l’emporte en principe sur la protection des données personnelles, permettant la levée intégrale des scellés couvrant ces secrets privés. À l’inverse, dans les affaires véritablement de peu de gravité, la mise en sûreté et la fouille d’un téléphone privé sont en règle générale disproportionnées. Pour les infractions de gravité moyenne, il faut également considérer les autres circonstances, notamment l’apport concret attendu de la fouille. L’intérêt au secret ne cède que dans la mesure où les autorités peuvent en escompter des éléments significatifs pour l’enquête. Une limitation temporelle ou matérielle peut alors s’imposer ; le ministère public doit motiver ou circonscrire sa demande en conséquence (consid. 2.5.4).

Application au cas d’espèce. Les soupçons portent sur une infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 2 let. a, passible d’une peine privative de liberté d’un à vingt ans. Compte tenu de cette gravité, il n’est pas plausible que l’intérêt du prévenu à la protection de sa personnalité puisse l’emporter. La présence alléguée de communications sexuelles n’y change rien, les deux téléphones étant incontestablement pertinents, dans leur principe, pour l’enquête. Aucun risque de révélation d’un secret protégé par l’art. 264 al. 1 let. b CPP, et donc aucun préjudice irréparable, n’est établi (consid. 2.5.5).

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il accorde toutefois l’assistance judiciaire et la désignation d’une avocate d’office pour la procédure fédérale, sans percevoir de frais judiciaires (consid. 3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.