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 Arrêt 7B_1283/2025 du 9 février 2026

procès pénal · Décision de détention préventive

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En bref : Le Tribunal fédéral précise les conditions de la détention de sécurité ordonnée dans l'attente d'une décision judiciaire ultérieure (art. 364a CPP). Pour qu'une telle détention soit licite, il ne suffit pas qu'une nouvelle sanction privative de liberté ne soit « pas exclue » ; il faut qu'elle soit sérieusement attendue, c'est-à-dire hautement probable. Le Tribunal souligne également que le principe de proportionnalité fait obstacle à une nouvelle détention lorsque la personne a déjà subi une privation de liberté d'une durée exceptionnellement longue par rapport à la gravité des faits initiaux.

Faits

L'affaire concerne A.________, condamné en 2000 à 24 mois d'emprisonnement pour des lésions corporelles graves et d'autres délits. En raison de ses troubles, l'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un internement (mesure de sécurité), transformé plus tard en internement de droit nouveau (art. 64 CP). En 2023, cet internement a été remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).

En septembre 2025, les autorités d'exécution ont levé cette mesure thérapeutique, estimant qu'elle était devenue vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP). Dans l'attente d'une nouvelle décision du tribunal sur la suite des événements (le service d'exécution demandant un nouvel internement ou une mesure ambulatoire), A.________ a été placé en détention de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette détention, jugeant qu'un nouvel internement n'était « pas exclu » et qu'il existait un risque de récidive. A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral pour obtenir sa libération immédiate.

Droit

L'analyse du Tribunal fédéral se concentre sur l'interprétation de l'art. 364a CPP et sur le respect des principes fondamentaux du droit des mesures.

1. Le seuil de probabilité pour la détention (consid. 2.4)

Le Tribunal fédéral rectifie l'interprétation de l'instance précédente. Selon l'art. 364a al. 1 let. a CPP, la détention de sécurité ne peut être ordonnée que s'il est « sérieusement attendu » qu'une sanction privative de liberté soit prononcée.

2. L'exigence de proportionnalité (consid. 2.5 et 2.6)

Le Tribunal rappelle que toute mesure doit être proportionnée (art. 56 al. 2 CP). Dans ce cas précis :

3. La contradiction des autorités d'exécution (consid. 2.7)

Le Tribunal relève une contradiction majeure dans le raisonnement de l'instance inférieure concernant la mesure thérapeutique (art. 59 CP) :

Conclusion : Puisqu'un nouvel internement n'est pas probable pour des raisons de proportionnalité et qu'une nouvelle mesure thérapeutique est exclue par les faits mêmes, la condition de l'art. 364a al. 1 let. a CPP n'est pas remplie. La détention de sécurité est donc illicite. Le Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate de l'intéressé (consid. 3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.