Arrêt 7B_1283/2025 du 9 février 2026
procès pénal · Décision de détention préventive
Lire l'arrêtEn bref : Le Tribunal fédéral précise les conditions de la détention de sécurité ordonnée dans l'attente d'une décision judiciaire ultérieure (art. 364a CPP). Pour qu'une telle détention soit licite, il ne suffit pas qu'une nouvelle sanction privative de liberté ne soit « pas exclue » ; il faut qu'elle soit sérieusement attendue, c'est-à-dire hautement probable. Le Tribunal souligne également que le principe de proportionnalité fait obstacle à une nouvelle détention lorsque la personne a déjà subi une privation de liberté d'une durée exceptionnellement longue par rapport à la gravité des faits initiaux.
Faits
L'affaire concerne A.________, condamné en 2000 à 24 mois d'emprisonnement pour des lésions corporelles graves et d'autres délits. En raison de ses troubles, l'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un internement (mesure de sécurité), transformé plus tard en internement de droit nouveau (art. 64 CP). En 2023, cet internement a été remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
En septembre 2025, les autorités d'exécution ont levé cette mesure thérapeutique, estimant qu'elle était devenue vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP). Dans l'attente d'une nouvelle décision du tribunal sur la suite des événements (le service d'exécution demandant un nouvel internement ou une mesure ambulatoire), A.________ a été placé en détention de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette détention, jugeant qu'un nouvel internement n'était « pas exclu » et qu'il existait un risque de récidive. A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral pour obtenir sa libération immédiate.
Droit
L'analyse du Tribunal fédéral se concentre sur l'interprétation de l'art. 364a CPP et sur le respect des principes fondamentaux du droit des mesures.
1. Le seuil de probabilité pour la détention (consid. 2.4)
Le Tribunal fédéral rectifie l'interprétation de l'instance précédente. Selon l'art. 364a al. 1 let. a CPP, la détention de sécurité ne peut être ordonnée que s'il est « sérieusement attendu » qu'une sanction privative de liberté soit prononcée.
- La cour précise qu'il ne suffit pas qu'une telle sanction soit simplement envisageable ou « pas exclue d'emblée ».
- Il doit exister une probabilité suffisante et importante que le juge du fond ordonne à nouveau un enfermement (internement ou mesure thérapeutique).
- Ce seuil élevé est nécessaire pour respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) face à une atteinte grave à la liberté personnelle.
2. L'exigence de proportionnalité (consid. 2.5 et 2.6)
Le Tribunal rappelle que toute mesure doit être proportionnée (art. 56 al. 2 CP). Dans ce cas précis :
- A.________ est privé de liberté depuis 24 ans pour une peine initiale de 24 mois.
- Le Tribunal fédéral avait déjà jugé en 2023 que l'internement était « tout juste » encore proportionné.
- Le Tribunal estime qu'il est désormais hautement improbable qu'un nouvel internement soit jugé proportionné par le juge du fond, compte tenu de la durée extrême de la détention déjà subie et de la gravité relative des infractions de base.
3. La contradiction des autorités d'exécution (consid. 2.7)
Le Tribunal relève une contradiction majeure dans le raisonnement de l'instance inférieure concernant la mesure thérapeutique (art. 59 CP) :
- Les autorités ont elles-mêmes demandé la levée de la mesure actuelle car elle est « vouée à l'échec ».
- Il est donc contradictoire de justifier une détention de sécurité en prétendant qu'il est probable qu'une nouvelle mesure identique soit ordonnée, alors qu'aucun élément nouveau ne suggère que A.________ serait soudainement devenu traitable.
Conclusion : Puisqu'un nouvel internement n'est pas probable pour des raisons de proportionnalité et qu'une nouvelle mesure thérapeutique est exclue par les faits mêmes, la condition de l'art. 364a al. 1 let. a CPP n'est pas remplie. La détention de sécurité est donc illicite. Le Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate de l'intéressé (consid. 3).
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