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 Arrêt 6B_998/2024 du 15 juin 2026

Protection pénale de la possession – interdiction judiciaire · Le non-paiement d’une taxe de stationnement peut-il être sanctionné pénalement comme violation d’une interdiction judiciaire fondée sur l’art. 258 CPC

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En bref

Une collectivité publique peut en principe faire protéger par une interdiction judiciaire au sens de l’art. 258 CPC un parking appartenant à son patrimoine administratif, même si cette surface est une route publique au sens de la législation routière, pour autant qu’elle ne soit pas affectée à l’usage commun. En revanche, le seul non-paiement d’une taxe de stationnement ne constitue pas un trouble de la possession susceptible d’être réprimé pénalement. L’art. 258 CPC protège la maîtrise effective de l’immeuble; il ne permet pas d’assurer, par le droit pénal, le recouvrement d’une créance pécuniaire.

Faits

La Ville de Zurich est propriétaire du parking d’une piscine couverte communale. Des panneaux y reproduisent une interdiction judiciaire datant de 1980: la circulation et le stationnement des véhicules sont en principe interdits, mais les visiteurs de la piscine peuvent utiliser les cases marquées pendant trois heures au maximum, moyennant paiement d’une taxe.

Un automobiliste y a stationné sans actionner le parcomètre ni acquitter la taxe. Poursuivi pour violation de l’interdiction judiciaire, il a été acquitté successivement par le tribunal de district et par le Tribunal cantonal zurichois. Le Ministère public supérieur du canton de Zurich a recouru au Tribunal fédéral afin d’obtenir sa condamnation.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord le principe de la légalité consacré par l’art. 1 CP. Une sanction ne peut être prononcée pour un comportement que la loi ne réprime pas, y compris dans le droit pénal accessoire. Comme une interdiction judiciaire n’acquiert pas force de chose jugée au fond, la personne poursuivie peut en contester la validité dans la procédure pénale. Le juge pénal peut ainsi examiner à titre préjudiciel si l’interdiction constitue une base valable pour la condamnation, sans remettre en cause son existence civile de manière générale (consid. 2.3).

L’art. 258 al. 1 CPC institue une forme particulière de protection pénale de la possession, complémentaire aux art. 928 ss CC. Il permet au titulaire d’un droit réel d’interdire les troubles de la possession et de faire sanctionner les contrevenants. Il ne peut en revanche servir à protéger d’autres intérêts ni à imposer une véritable réglementation d’utilisation de l’immeuble (consid. 2.3.2).

Le parking litigieux appartient au patrimoine administratif de la Ville: il sert directement à l’exploitation de la piscine et n’est ouvert qu’à ses visiteurs. La collectivité n’a donc pas renoncé à sa maîtrise du bien par une affectation à l’usage commun. Elle pouvait, sous cet angle, requérir une interdiction judiciaire. Le fait que le parking soit simultanément une route publique au sens des art. 1 LCR et 1 al. 2 OCR n’y change rien. L’art. 3 al. 4 LCR régit les restrictions de circulation prises dans l’intérêt public, tandis que l’art. 258 CPC protège la possession. Ces deux fondements poursuivent des buts distincts, et les règles de la circulation routière demeurent applicables (consid. 2.4).

La taxe prévue par l’interdiction ne pouvait toutefois pas être mise en œuvre pénalement. La possession consiste dans la maîtrise effective d’une chose selon l’art. 919 al. 1 CC. Or, le défaut de paiement n’affecte pas cette maîtrise: le trouble éventuel réside dans l’occupation du terrain par le véhicule, notamment au-delà de la durée autorisée, et non dans la perte de recettes. L’art. 258 CPC n’a pas pour fonction de contraindre un débiteur à exécuter une obligation pécuniaire. Dès lors que l’automobiliste n’était pas accusé d’avoir dépassé les trois heures autorisées, son acquittement était justifié. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours (consid. 2.5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.