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 Arrêt 6B_942/2025 du 25 mars 2026

Droit pénal – infraction grave à la loi sur les stupéfiants · Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence fixant à 18 grammes de cocaïne pure le seuil du cas grave, rejetant la demande d'une nouvelle expertise médico-scientifique sur la mise en danger de la santé de nombreuses personnes

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En bref

En principe, le seuil définissant un cas grave d'infraction à la loi sur les stupéfiants en raison de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) reste fixé à 18 grammes pour la cocaïne pure. Une modification de cette jurisprudence constante, initialement fondée sur l'audition de nombreux experts et le mode de consommation le plus dangereux pour des usagers inexpérimentés, exige des motifs sérieux et objectifs. De simples articles de presse ou des études portant sur des consommateurs socialement intégrés ne justifient pas une remise en cause de ce seuil ni l'administration de nouvelles expertises médico-scientifiques.

Faits

Lors de divers contrôles de police effectués entre 2021 et 2022, une personne a été appréhendée en possession de différentes drogues. Elle transportait notamment, à trois reprises distinctes, des quantités de cocaïne pure s'élevant respectivement à 26,89 grammes, 18,49 grammes et 20,56 grammes.

La justice cantonale bâloise l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et à une amende, retenant notamment l'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup).

La prévenue recourt au Tribunal fédéral. Elle conteste la qualification de cas grave et requiert que la limite jurisprudentielle de 18 grammes de cocaïne soit réexaminée à l'aune des connaissances scientifiques actuelles. Elle reproche à la juridiction précédente d'avoir refusé d'ordonner une expertise en addictologie pour redéfinir ce seuil.

Droit

La question centrale soulevée est de savoir si le Tribunal fédéral doit s'écarter de sa jurisprudence et ordonner de nouvelles expertises pour réévaluer la quantité de cocaïne à partir de laquelle la santé de nombreuses personnes est mise en danger (art. 19 al. 2 let. a LStup).

La Cour rappelle que, selon une jurisprudence bien ancrée (notamment l'ATF 109 IV 143), le seuil de dangerosité a été calculé sur la base de 20 personnes (représentant "de nombreuses personnes"). La méthode de calcul se fonde sur le mode de consommation le plus dangereux (l'injection intraveineuse) et sur le profil de consommateurs inexpérimentés. Pour la cocaïne, ce mode de calcul a abouti à retenir un seuil critique de 18 grammes de substance pure. Récemment, le Tribunal fédéral a encore confirmé ce montant (ATF 150 IV 213).

Un changement de jurisprudence n'est admissible que pour des motifs objectifs et sérieux, par exemple en cas de nouvelles connaissances scientifiques ou de changement des conditions extérieures. La recourante affirme que les valeurs établies en 1983 seraient arbitraires et dépassées, arguant qu'il existe aujourd'hui des consommateurs bien intégrés capables de consommer 4 grammes par semaine sans mise en danger avérée.

Le Tribunal fédéral rejette catégoriquement cette argumentation. Il souligne que l'arrêt de référence de 1983 reposait sur l'audition rigoureuse de onze experts de premier plan en médecine de l'addiction. De plus, au fil des décennies, la Haute Cour n'a cessé de réexaminer et d'adapter ses valeurs limites pour d'autres substances (comme le cannabis ou le LSD) lorsque la science le justifiait. Les éléments avancés par la recourante, qui se focalisent sur des toxicomanes tolérants ou des usagers intégrés, ne remettent pas en cause le principe protecteur de la loi qui se base sur le risque encouru par des personnes inexpérimentées (notamment les jeunes).

Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner une nouvelle expertise médicale, la jurisprudence actuelle demeurant pleinement pertinente. Les quantités saisies dépassant systématiquement le seuil des 18 grammes, la qualification de cas grave est confirmée et le recours est rejeté.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.