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 Arrêt 6B_942/2024 du 13 avril 2026

Droit pénal économique – défaut de vigilance financière · Responsabilité de collaborateurs bancaires ayant poursuivi des relations d’affaires avec des sociétés offshore sans clarifier suffisamment l’ayant droit économique malgré des indices sérieux d’incohérence

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En bref

Lorsque des circonstances concrètes font naître de sérieux doutes sur l’identité de l’ayant droit économique, le financier ne peut pas se limiter au formulaire A: il doit procéder à des vérifications matérielles et documentées. L’art. 305ter al. 1 CP est une infraction intentionnelle de commission et de mise en danger abstraite. La jurisprudence selon laquelle une identification correcte exclut la punissabilité ne vaut que si cette identification est établie; elle ne protège pas celui qui, par manque de diligence, laisse précisément l’ayant droit économique dans l’incertitude.

Faits

Une banque a ouvert en 2014 deux relations d’affaires avec des sociétés offshore. Les formulaires A indiquaient H.________ comme ayant droit économique. C.________ était le gestionnaire de la relation; A.________, B.________ et D.________ siégeaient au comité interne chargé notamment d’approuver la poursuite de relations d’affaires à risque.

Les sociétés détenaient ou faisaient transiter des valeurs importantes, en lien notamment avec une participation dans un acteur majeur du marché russe et est-européen des médias. H.________ était présenté comme musicien, mais aussi comme proche du président russe et a été inscrit comme personne politiquement exposée. Les relations ont été maintenues en 2015, puis dénoncées en 2016 à la suite d’articles liés aux Panama Papers.

Les quatre collaborateurs ont été condamnés par les instances zurichoises pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens de l’art. 305ter al. 1 CP. Ils ont recouru au Tribunal fédéral, qui rejette leurs recours dans la mesure de leur recevabilité.

Droit

Le Tribunal fédéral écarte d’abord le grief tiré du principe d’accusation. L’art. 305ter al. 1 CP n’est ni une infraction d’omission proprement dite ni une infraction par négligence, mais une infraction de commission intentionnelle; il n’était donc pas nécessaire que l’acte d’accusation décrive, comme pour une omission impropre ou une négligence, chaque mesure concrète qui aurait dû être prise. L’accusation exposait suffisamment les relations d’affaires, les rôles respectifs des prévenus, les indices problématiques et l’élément subjectif, notamment l’acceptation du risque que H.________ ne soit pas le véritable ayant droit économique (consid. 3.4).

Sur le fond, la Cour rappelle que l’art. 305ter al. 1 CP protège l’administration de la justice en assurant la traçabilité des relations financières. La norme sanctionne la réalisation d’opérations financières sans identification diligente de l’ayant droit économique malgré des indices appelant des vérifications. Le degré de diligence requis dépend des circonstances concrètes. En matière bancaire, la LBA, l’OBA-FINMA et la CDB concrétisent cette exigence et lient le juge pénal dans cette mesure; la simple obtention du formulaire A ne suffit pas lorsque des doutes sérieux subsistent (consid. 4.5 et 4.8).

Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral confirme l’existence d’une violation de diligence. Pour le gestionnaire de relation, les montants en jeu, l’absence de lien clair entre la fortune annoncée et l’activité de musicien, la référence à des prêts pour l’acquisition de la participation, ainsi que la structure offshore justifiaient des recherches supplémentaires sur l’origine des fonds et la réalité de l’ayant droit économique. Pour les membres du comité, l’inscription comme personne politiquement exposée, les liens avec le président russe, les flux de dividendes, les comptes de passage et les lacunes du rapport interne imposaient aussi de répéter ou d’approfondir la procédure d’identification avant de maintenir la relation (consid. 5.3).

La Cour précise ensuite la portée de sa jurisprudence antérieure: une identification effectivement correcte de l’ayant droit économique peut exclure l’application de l’art. 305ter al. 1 CP. Toutefois, cette règle ne s’applique que lorsque cette identification correcte est établie. Si, en raison du manque de diligence, l’identité du véritable ayant droit économique demeure incertaine, l’infraction est réalisée; exiger du ministère public qu’il démontre qui était le véritable ayant droit économique viderait la disposition de sa substance (consid. 6.5). En l’espèce, les doutes sur H.________ n’ayant jamais été dissipés, l’élément objectif est confirmé.

Enfin, l’élément subjectif est admis. Au vu de leurs fonctions au sein de la banque, les recourants connaissaient les obligations applicables en matière d’identification de l’ayant droit économique. Ils ont néanmoins poursuivi ou permis les opérations sans les clarifications requises, malgré les signaux d’alerte. La conclusion cantonale retenant au moins l’intention, respectivement une violation consciente et volontaire des devoirs de diligence, ne viole pas le droit fédéral (consid. 7).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.