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 Arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025

Infractions · Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière

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En bref

Cet arrêt clarifie les conditions d'application et la portée du nouvel article 90 alinéa 3ter de la Loi sur la circulation routière (LCR), introduit pour atténuer la rigueur de la répression du "délit de chauffard". Le Tribunal fédéral précise que si les conditions de cette disposition sont remplies (auteur non récidiviste), le juge doit tenir compte du cadre pénal élargi, qui autorise une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté inférieure à un an; il ne s'agit pas d'un libre choix entre l'ancien et le nouveau régime. L'arrêt confirme également que cette disposition s'applique aux conducteurs titulaires du permis depuis moins de dix ans. Enfin, il rappelle les exigences de motivation stricte de l'art. 41 al. 2 CP lorsqu'un juge opte pour une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire.

Faits

Le 15 octobre 2022, A.________, un jeune étudiant né en 2002 et titulaire d'un permis de conduire probatoire, a circulé en localité à une vitesse de 103 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h. Il conduisait la voiture puissante de son père pour l'une des premières fois.

Le tribunal de première instance l'a condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis.

Sur appel du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, estimant que le cas ne justifiait pas de déroger à la peine plancher prévue par l'art. 90 al. 3 LCR et que le nouvel art. 90 al. 3ter LCR ne s'appliquait pas en l'espèce. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Droit

L'analyse juridique du Tribunal fédéral se concentre principalement sur l'interprétation et l'application du nouvel art. 90 al. 3ter LCR, qui est applicable au cas d'espèce en tant que lex mitior (droit plus favorable) au sens de l'art. 2 al. 2 CP (consid. 2.3.1).

La nature et l'application de l'art. 90 al. 3ter LCR

Le Tribunal fédéral développe plusieurs principes clés concernant cette nouvelle disposition :

En l'espèce, le recourant avait un casier judiciaire vierge. Les conditions de l'art. 90 al. 3ter LCR étaient donc remplies. En jugeant qu'il "n'y avait pas lieu de déroger à la règle de l'art. 90 al. 3 LCR", la cour cantonale a violé le droit fédéral. Elle aurait dû fixer la peine à l'intérieur du cadre élargi prévu par la nouvelle norme, ce qui lui permettait d'envisager une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté inférieure à un an (consid. 2.3.3).

Le choix de la sanction et l'exigence de motivation (art. 41 CP)

Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour rappeler les principes régissant le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté, particulièrement pertinents depuis l'introduction de l'art. 90 al. 3ter LCR.

La violation du droit fédéral par la cour cantonale, qui s'est crue liée par la peine minimale d'un an, a vicié toute sa fixation de la peine. Le Tribunal fédéral annule donc le jugement et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine en appliquant correctement le cadre de l'art. 90 al. 3ter LCR et en motivant son choix de sanction conformément aux exigences de l'art. 41 CP.

Rejet du grief d'arbitraire (art. 9 Cst.)

À titre accessoire, le Tribunal fédéral écarte les griefs du recourant relatifs à l'établissement arbitraire des faits. Il estime que l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la prise de conscience du recourant était insuffisante et que son mobile (plaisir de la vitesse) était futile, n'était pas insoutenable. Cela illustre la distinction entre le contrôle de l'application du droit (que le Tribunal fédéral exerce librement) et celui des faits (où il ne corrige que l'arbitraire manifeste) (consid. 1.2 et 1.3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.