Arrêt 6B_7/2024 du 13 février 2026
Infractions pénales · Viol, tentatives répétées de viol ; interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ; défense d'office ; arbitraire, droit d'être entendu, etc
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Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte des précisions importantes sur deux points clés du droit pénal suisse :
- La notion de « résistance » (art. 191 aStGB) : Le Tribunal confirme que l'état de somnolence ou de confusion (état « semi-somnolent ») d'une victime peut constituer une incapacité de résistance, même si la victime n'est pas totalement inconsciente ou paralysée. L'incapacité à former ou à exprimer une volonté de défense face à une agression sexuelle suffit à caractériser l'infraction.
- L'interdiction d'exercer une activité (art. 67 StGB) : Le Tribunal confirme que l'interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des mineurs, prévue par la Constitution (art. 123c Cst), est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), pour autant que la mesure soit proportionnée au cas d'espèce et n'exclue pas totalement la personne de toute vie professionnelle.
Faits
Un jeune homme (né en 2000) a été condamné pour une agression sexuelle (Schändung) et deux tentatives d'agression sexuelle sur un ami plus jeune (né en 2003). Les faits se sont déroulés lors de nuitées communes : l'auteur a profité du sommeil ou de l'état de somnolence de la victime pour toucher ses parties génitales. La victime, surprise et confuse, n'a pas réussi à s'opposer efficacement aux gestes de l'auteur. L'auteur a tenté de contester la qualification juridique des faits et a contesté l'interdiction à vie d'exercer toute activité impliquant des mineurs, arguant d'une violation du principe de proportionnalité.
Droit
La Cour a procédé à une analyse détaillée des éléments constitutifs de l'infraction et de la mesure accessoire :
Incapacité de résistance (consid. 5.3 et 5.4)
Le Tribunal rappelle que l'art. 191 aStGB protège les personnes incapables de résister à des contacts sexuels non désirés. Cette incapacité n'est pas limitée au sommeil profond ou à l'inconscience totale. Elle est retenue si, en raison d'un état de somnolence ou de confusion (ici, le réveil en sursaut dans un état « semi-somnolent »), la victime est incapable de comprendre la situation ou de manifester une opposition efficace. Le fait que la victime ait tenté de se détourner ne suffit pas à exclure l'incapacité de résistance si, globalement, elle n'était pas en mesure de s'opposer réellement à l'agression.
Tentative d'agression (consid. 5.5)
Le Tribunal confirme que la « tentative » est caractérisée dès lors que l'auteur commence à mettre en œuvre son projet criminel (ex: se déplacer dans le lit de la victime, toucher le corps). Le fait que l'acte ne soit pas allé à son terme (parce que la victime a réagi à temps) ne fait pas obstacle à la condamnation pour tentative.
Interdiction d'exercer une activité (consid. 6)
Le Tribunal traite ici de la tension entre l'interdiction automatique à vie (art. 67 al. 3 let. c StGB) et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH). La Cour souligne :
- Proportionnalité : L'interdiction ne doit pas être une exclusion totale du marché du travail. Dans ce cas, le condamné, étudiant en médecine, pourra exercer sa profession dans des domaines ne nécessitant pas de contact régulier avec des mineurs.
- Protection des mineurs : L'intérêt public à protéger l'intégrité sexuelle des mineurs prévaut sur l'intérêt individuel de l'auteur. Le Tribunal estime que, malgré la sévérité de la mesure, elle demeure conforme à la Constitution et à la CEDH, car elle est ciblée sur les activités impliquant des mineurs.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.