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 Arrêt 6B_657/2024 du 24 juin 2026

Droit pénal – violation des règles de l’art de construire · Détermination du degré d’intention requis par l’art. 229 al. 1 CP lorsque des responsables de chantier omettent des mesures de sécurité et exposent des travailleurs à un risque de chute

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En bref

La mise en danger intentionnelle réprimée par l’art. 229 al. 1 CP exige, quant au danger concret pour la vie ou l’intégrité corporelle, une connaissance certaine de celui-ci; le dol éventuel ne suffit pas, puisque la disposition requiert que l’auteur agisse «sciemment». Il suffit en revanche que la violation des règles de sécurité soit commise par dol éventuel. Lorsque l’auteur connaît avec certitude le danger concret et agit néanmoins, l’élément volontaire du dol direct est réalisé; le simple constat qu’il aurait dû connaître le risque ou qu’il l’a accepté ne permet pas une condamnation pour l’infraction intentionnelle.

Faits

Une société avait été chargée de remplacer la toiture d’une halle. Son gérant avait confié la conduite des travaux sur place à un contremaître. Six couvreurs ont entrepris de démonter d’anciennes plaques en fibrociment qui ne résistaient pas à la rupture, en se déplaçant sur des échelles posées sur le toit conformément aux instructions reçues.

Un travailleur a posé le pied à côté d’une échelle, traversé une plaque et chuté d’environ 7,8 mètres. Les deux responsables ont été condamnés par le Tribunal cantonal schwytzois pour mise en danger intentionnelle par violation des règles de l’art de construire, mais acquittés de l’accusation de lésions corporelles par négligence. Ils ont recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Selon l’art. 229 al. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, est punissable celui qui enfreint intentionnellement les règles reconnues de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. Le Tribunal fédéral examine pour la première fois expressément si cette mise en danger peut être commise par dol éventuel.

En principe, le dol éventuel suffit lorsqu’une disposition exige une commission intentionnelle. Il en va autrement lorsque la loi requiert que l’auteur agisse «sciemment»: celui-ci doit alors connaître avec certitude l’élément concerné, et non simplement tenir sa réalisation pour possible et l’accepter. Se fondant sur la jurisprudence relative à la mise en danger de la vie et à l’incendie intentionnel qualifié, ainsi que sur la doctrine unanime, le Tribunal fédéral transpose cette distinction à l’art. 229 al. 1 CP. Le dol éventuel est ainsi exclu pour la mise en danger concrète, mais demeure suffisant pour la violation des prescriptions de sécurité (consid. 4.3).

La juridiction cantonale avait retenu que les responsables connaissaient l’insuffisance des mesures prises au regard des prescriptions applicables aux travaux de construction. Quant au danger de chute, elle avait toutefois relevé qu’ils auraient dû le connaître, avant de conclure qu’ils avaient accepté le risque pour les couvreurs. Une telle motivation établit tout au plus une négligence ou un dol éventuel, et non la connaissance certaine exigée par l’art. 229 al. 1 CP (consid. 4.4-4.5).

Le Tribunal fédéral admet dès lors les recours, annule les condamnations et renvoie la cause à l’autorité précédente. Celle-ci devra déterminer si les intéressés avaient une connaissance certaine du risque de chute et du danger concret qui en résultait pour la vie ou l’intégrité corporelle des travailleurs. Si cette connaissance est prouvée, l’élément volontaire du dol direct devra également être admis, l’auteur ne pouvant alors compter sur l’inexistence du danger lui-même.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.