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 Arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025

Infractions · Lésions corporelles simples; contrainte sexuelle; viol; arbitraire

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En bref

Le Tribunal fédéral annule l’acquittement et reconnaît l’auteur coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Il précise, pour la pratique:

Faits

A. et B. ont eu en juin 2021 deux rapports sexuels sadomasochistes consentis (B. en position de « soumise »; étranglements, fellation profonde avec vomissements, marques, saignements, filmés). Ils échangent ensuite des messages très sexualisés, puis ne se revoient plus pendant presque six mois.

Le 7 décembre 2021, ils se retrouvent au domicile de B. Après un baiser, B. commence une fellation de type « gorge profonde ». Selon les faits finalement retenus (en substance non contestés), A. exerce des violences physiques et des contraintes importantes: maintien forcé de la tête lors des fellations jusqu’aux vomissements répétés, gifles au visage, tirage par les cheveux d’une pièce à l’autre, tête dans la cuvette des WC, main dans la gorge pour provoquer le vomissement, clés de jambes autour de la tête et du thorax gênant la respiration, pénétrations vaginales. B. décrit un état de peur intense, de survie, dit avoir demandé plusieurs fois d’arrêter et se protéger la tête avec les mains.

Le lendemain, B. consigne les faits dans une note et consulte; un état de stress post-traumatique est diagnostiqué. Par messages du 13 décembre, elle reproche à A. de ne pas s’être arrêté malgré ses demandes et de lui avoir causé des blessures; A. s’excuse, invoque leur « jeu », l’alcool et affirme ne pas avoir voulu lui faire du mal.

Le tribunal de première instance condamne A. (24 mois de PPL avec sursis, peine pécuniaire avec sursis, indemnités civiles). La cour d’appel fribourgeoise l’acquitte de tous les chefs, retient qu’il croyait de bonne foi être dans un jeu SM consenti et rejette les prétentions civiles. Le Ministère public et la victime recourent au Tribunal fédéral.

Droit

1. Cadre général: preuve, présomption d’innocence et infractions sexuelles

Le Tribunal fédéral rappelle:

2. Notion d’assentiment: accord / consentement (consid. 4.1.7–4.1.10)

Le Tribunal fédéral clarifie la notion d’assentiment (terme générique couvrant « accord » et « consentement »):

3. Consentement et pratiques sadomasochistes en l’espèce

a) Pas d’assentiment global tiré du passé (consid. 4.5, 4.6.2)

La cour cantonale avait en substance considéré que:

Le Tribunal fédéral rejette cette approche:

b) Rôle et portée du « safe word » (consid. 4.6.2)

Le Tribunal fédéral précise:

c) Pas de consentement présumé ni tacite (consid. 4.6.2)

Pour les pratiques SM violentes:

4. Intention (dol éventuel) et absence de faits justificatifs (consid. 4.6.1–4.6.2)

Objectivement, les éléments des trois infractions sont réalisés (consid. 4.6.1):

Reste l’élément subjectif. Le Tribunal fédéral retient le dol éventuel:

Conséquence: la cour cantonale ne pouvait pas acquitter; le Tribunal fédéral réforme directement l’arrêt et reconnaît A. coupable des trois infractions, renvoyant la cause pour fixation de la peine et des prétentions civiles (consid. 4.6.2, 5–6).

5. Points pratiques pour la défense et la poursuite en Suisse

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.