Arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025
Infractions · Lésions corporelles simples; contrainte sexuelle; viol; arbitraire
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Le Tribunal fédéral annule l’acquittement et reconnaît l’auteur coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP). Il précise, pour la pratique:
- Un assentiment sexuel, surtout dans un contexte sadomasochiste, doit être concret, actuel, limité et révocable; des relations passées ou des messages anciens ne valent pas blanc-seing (consid. 4.1.7, 4.5, 4.6.2).
- Un « safe word » n’a de portée que si un jeu de domination/soumission a été clairement convenu à l’avance; à défaut d’un tel cadre explicite, on ne peut reprocher à la victime de ne pas l’avoir utilisé (consid. 4.6.2).
- Plus les pratiques sont violentes / risquées, plus l’exigence de manifestation claire du consentement est élevée; il n’y a ni consentement présumé ni assimilation au risque accepté dans le sport (consid. 4.1.7–4.1.10, 4.6.2).
- Si l’auteur ne se soucie pas de vérifier l’assentiment à de telles pratiques, il accepte au moins le risque de l’absence de consentement: dol éventuel retenu pour les trois infractions (consid. 4.6.2).
Faits
A. et B. ont eu en juin 2021 deux rapports sexuels sadomasochistes consentis (B. en position de « soumise »; étranglements, fellation profonde avec vomissements, marques, saignements, filmés). Ils échangent ensuite des messages très sexualisés, puis ne se revoient plus pendant presque six mois.
Le 7 décembre 2021, ils se retrouvent au domicile de B. Après un baiser, B. commence une fellation de type « gorge profonde ». Selon les faits finalement retenus (en substance non contestés), A. exerce des violences physiques et des contraintes importantes: maintien forcé de la tête lors des fellations jusqu’aux vomissements répétés, gifles au visage, tirage par les cheveux d’une pièce à l’autre, tête dans la cuvette des WC, main dans la gorge pour provoquer le vomissement, clés de jambes autour de la tête et du thorax gênant la respiration, pénétrations vaginales. B. décrit un état de peur intense, de survie, dit avoir demandé plusieurs fois d’arrêter et se protéger la tête avec les mains.
Le lendemain, B. consigne les faits dans une note et consulte; un état de stress post-traumatique est diagnostiqué. Par messages du 13 décembre, elle reproche à A. de ne pas s’être arrêté malgré ses demandes et de lui avoir causé des blessures; A. s’excuse, invoque leur « jeu », l’alcool et affirme ne pas avoir voulu lui faire du mal.
Le tribunal de première instance condamne A. (24 mois de PPL avec sursis, peine pécuniaire avec sursis, indemnités civiles). La cour d’appel fribourgeoise l’acquitte de tous les chefs, retient qu’il croyait de bonne foi être dans un jeu SM consenti et rejette les prétentions civiles. Le Ministère public et la victime recourent au Tribunal fédéral.
Droit
1. Cadre général: preuve, présomption d’innocence et infractions sexuelles
Le Tribunal fédéral rappelle:
- Il est lié par les faits cantonaux sauf arbitraire (art. 97, 105 LTF; consid. 4.1.1).
- Le principe in dubio pro reo n’a, au stade du contrôle fédéral, pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (consid. 4.1.1–4.1.2).
- Les déclarations de la victime sont un élément de preuve parmi d’autres; même en situation de « déclarations contre déclarations », un acquittement n’est pas automatique (consid. 4.1.3).
- Les art. 189 et 190 aCP protègent la libre détermination sexuelle: absence de consentement + usage d’un moyen de contrainte (violence ou pressions psychiques d’une certaine intensité) + intention (au moins dol éventuel) (consid. 4.1.4–4.1.5).
- L’art. 123 CP protège l’intégrité corporelle; des marques, hématomes et douleurs qui dépassent un simple malaise passager constituent des lésions corporelles simples (consid. 4.1.6).
2. Notion d’assentiment: accord / consentement (consid. 4.1.7–4.1.10)
Le Tribunal fédéral clarifie la notion d’assentiment (terme générique couvrant « accord » et « consentement »):
- Conditions communes: bien juridique individuel et disponible, assentiment donné par l’ayant droit capable de discernement, sans vice de volonté, exprimé avant l’acte, de manière expresse ou par actes concluants, non révoqué, et dans les limites fixées par l’ayant droit (consid. 4.1.7).
- Il peut être limité quant au contenu, au temps, aux modalités; il est librement réversible à tout moment.
- Jurisprudence de comparaison:
- Médecine: l’intervention est en principe illicite sans consentement éclairé; le prévenu doit le rendre vraisemblable (consid. 4.1.8).
- Sport: consentement tacite seulement dans le cadre des règles du jeu; une violation grave d’une règle de protection exclut ce consentement tacite (consid. 4.1.9).
- Pratiques SM: la question centrale est de savoir si la victime a consenti aux lésions; même attachée volontairement, elle peut être assimilée à une personne hors d’état de se défendre si elle n’a pas consenti aux blessures (ATF 129 IV 1; consid. 4.1.10).
3. Consentement et pratiques sadomasochistes en l’espèce
a) Pas d’assentiment global tiré du passé (consid. 4.5, 4.6.2)
La cour cantonale avait en substance considéré que:
- Les deux rencontres SM de juin 2021 (avec violences, étranglement, vomissements, marques) et les nombreux messages sexuels prouvaient que B. aimait ces pratiques violentes.
- Le « safe word » convenu et non utilisé, ainsi que la fellation profonde commencée spontanément le 7 décembre, permettaient à A. de croire à un assentiment.
Le Tribunal fédéral rejette cette approche:
- Le fait d’avoir accepté à un moment donné des pratiques SM ne crée aucun assentiment pour des rapports ultérieurs, ni quant à leur existence, ni quant à leur intensité ou modalité (consid. 4.5).
- Les messages de juin 2021 sont anciens (près de 6 mois), liés à un autre contexte et ne valent pas accord durable (in aeternum) pour toute pratique future (consid. 4.6.2).
- De plus, B. avait explicitement posé une condition: « on peut tout faire. Il faut juste que je sache »; or, le 7 décembre, aucune discussion préalable n’a eu lieu sur le type précis de rapport envisagé; cette condition n’est donc pas remplie (consid. 4.6.2).
- Les messages du 7 décembre (« envie de piner / baiser », fellation « très au fond ») n’impliquent ni consentement à des violences, ni à des humiliations (claques, tirage par les cheveux, tête dans les toilettes, vomissements forcés), ni à un rapport de domination/soumission comme en juin (consid. 4.5).
b) Rôle et portée du « safe word » (consid. 4.6.2)
Le Tribunal fédéral précise:
- Le « safe word » n’a de sens que si les partenaires ont clairement convenu, avant le rapport, de se placer dans un jeu SM avec ce mécanisme d’arrêt.
- En l’espèce, au 7 décembre:
- le jeu SM n’a pas été redéfini ou confirmé,
- le safe word évoqué en juin n’avait jamais été pratiqué,
- A., lors des rapports de juin, vérifiait au contraire régulièrement le ressenti de B. (ce qui montre qu’il ne se fiait pas uniquement à un mot-code).
- Dans ces conditions, A. ne pouvait ni se croire couvert par un assentiment lié au safe word, ni reprocher à B. de ne pas l’avoir utilisé (consid. 4.6.2).
c) Pas de consentement présumé ni tacite (consid. 4.6.2)
Pour les pratiques SM violentes:
- On ne peut pas transposer la logique du sport (risque accepté dans le cadre des règles): il n’existe ni code objectif commun, ni règles protectrices similaires, ni risque « inhérent » clairement assumé.
- Les lésions sont ici infligées délibérément, avec une intensité contrôlée par l’auteur et dans un rapport de domination physique.
- La victime, placée sans accord préalable dans une position de soumission, perd la maîtrise de la situation; on ne peut donc pas parler d’acceptation d’un « risque » abstrait.
- Le consentement présumé (comme en médecine d’urgence) est exclu.
- En pratique: plus l’acte conjugue sexualité et violences corporelles, plus le consentement doit être clairement exprimé et actualisé (consid. 4.6.2).
4. Intention (dol éventuel) et absence de faits justificatifs (consid. 4.6.1–4.6.2)
Objectivement, les éléments des trois infractions sont réalisés (consid. 4.6.1):
- Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP): gifles, hématome, contraintes physiques intenses, douleurs cervicales compatibles avec les faits, humiliations accompagnées de violences (consid. 4.4).
- Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP): fellations imposées par la force (maintien de la tête, coups, tirage par les cheveux, blocage par les jambes), dans un contexte de peur et de perte de contrôle de B. (consid. 4.1.4, 4.2.1, 4.4).
- Viol (art. 190 al. 1 aCP): pénétrations vaginales obtenues au moyen de ces violences et contraintes (consid. 4.2.1, 4.2.3, 4.4).
Reste l’élément subjectif. Le Tribunal fédéral retient le dol éventuel:
- A. ne pouvait pas sérieusement se croire couvert par:
- les anciens messages de juin (trop anciens, condition « il faut que je sache » non remplie),
- les seuls messages du 7 décembre (qui n’annoncent pas un jeu SM violent),
- un safe word jamais pratiqué et non réactualisé (consid. 4.6.2).
- Il a, contrairement aux rapports de juin, renoncé à vérifier le ressenti de B. en cours d’acte, tout en déployant une violence et des humiliations comparables (consid. 4.6.2).
- En se désintéressant de la question du consentement dans un contexte aussi intrusif et violent, il ne pouvait qu’envisager la possibilité que B. ne soit pas d’accord, et s’en est accommodé: il a donc agi intentionnellement par dol éventuel (consid. 4.6.2).
- Ni motif justificatif (consentement valable aux lésions) ni exclusion de la typicité (accord à la domination sexuelle) ne sont donnés (consid. 4.6.2).
Conséquence: la cour cantonale ne pouvait pas acquitter; le Tribunal fédéral réforme directement l’arrêt et reconnaît A. coupable des trois infractions, renvoyant la cause pour fixation de la peine et des prétentions civiles (consid. 4.6.2, 5–6).
5. Points pratiques pour la défense et la poursuite en Suisse
- En matière de sexualité violente / SM, il faut rechercher des éléments clairs, actuels et circonstanciés de consentement (messages proches des faits, discussions explicites sur le jeu, limites, mécanismes d’arrêt).
- Le fait que des pratiques semblables aient été consenties dans le passé n’autorise pas à présumer un consentement futur, même dans la même relation.
- L’existence théorique d’un « safe word » ne protège pas l’auteur si:
- le cadre SM n’a pas été expressément réactivé, ou
- le safe word n’a jamais été réellement mis en œuvre, ou
- d’autres signaux (refus d’un acte, messages ultérieurs, état de choc) vont dans le sens de l’absence de consentement.
- Pour les lésions corporelles dans ce contexte, la grille d’analyse de l’assentiment suit celle élaborée en droit médical et sportif, mais avec refus du consentement présumé ou trop général.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.