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 Arrêt 6B_359/2024 du 4 juin 2026

Droit pénal des étrangers – tromperie envers les autorités · Détermination de la portée de la circonstance aggravante de l’enrichissement illégitime lorsqu’une autorisation de séjour est obtenue par une union fictive afin d’exercer une activité lucrative en Suisse

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En bref

Lorsqu’une personne étrangère trompe les autorités afin d’obtenir pour elle-même une autorisation de séjour dans le but d’exercer une activité lucrative en Suisse, cette seule intention ne constitue pas une intention d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 118 al. 3 let. a LEI. La circonstance aggravante vise un abus qualifié, notamment en lien avec le trafic de migrants ou la rémunération d’un comportement illicite, et non le cas ordinaire où l’autorisation est recherchée pour travailler. La condamnation de base selon l’art. 118 al. 1 LEI demeure possible; en revanche, l’expulsion obligatoire fondée sur l’infraction qualifiée tombe.

Faits

Le Ministère public argovien reprochait à une ressortissante étrangère d’avoir contracté en Italie un mariage fictif avec un homme établi en Suisse. Sur cette base, les époux avaient annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants et obtenu pour elle une autorisation de séjour de type B.

Les autorités cantonales l’ont condamnée pour tromperie envers les autorités au sens de l’art. 118 al. 1 et 3 LEI, retenant notamment qu’elle avait agi pour améliorer sa situation économique en Suisse. La cour d’appel a prononcé une peine pécuniaire avec sursis, une amende et une expulsion de cinq ans, avec signalement dans le SIS.

Devant le Tribunal fédéral, la condamnée a demandé son acquittement. Elle invoquait notamment des violations liées à l’absence de traduction complète lors de l’audience d’appel, une violation du principe d’accusation, un état de nécessité, ainsi que l’absence d’intention d’enrichissement illégitime.

Droit

Le Tribunal fédéral écarte d’abord les griefs de procédure. S’agissant de la traduction, l’art. 68 al. 2 CPP garantit à la personne prévenue la communication, dans une langue qu’elle comprend, du contenu essentiel des actes de procédure importants, mais non une traduction intégrale de tous les actes. La cour cantonale avait retenu que la recourante comprenait suffisamment l’allemand pour suivre l’audition du témoin; elle avait d’ailleurs réagi spontanément à certaines questions. Faute de démonstration arbitraire du contraire et faute d’indication concrète sur ce qu’elle n’aurait pas compris, le grief est rejeté. Les exigences de procès-verbal des art. 76 s. CPP étaient également respectées, l’essentiel de la requête de traduction, de son rejet et de sa motivation figurant au dossier, avec en outre un enregistrement audio de l’audience.

Le grief tiré du principe d’accusation est aussi rejeté. L’acte d’accusation mentionnait que la recourante avait obtenu une autorisation de séjour et de travail grâce au mariage, ce qui l’avait placée dans une meilleure situation économique. La cour cantonale n’a donc pas fondé la qualification aggravée sur un état de fait non accusé; la recourante pouvait comprendre le reproche dirigé contre elle.

Sur l’état de nécessité justificatif de l’art. 17 CP, le Tribunal fédéral rappelle qu’il suppose une menace immédiate, concrète et impossible à détourner autrement, la subsidiarité étant absolue. Même en partant de la version de la recourante, qui faisait état de dettes et de pressions liées à des faits subis à l’étranger, la condition de l’immédiateté n’était pas remplie. Plusieurs mois s’étaient écoulés entre la rencontre avec l’époux et le mariage, et la tromperie envers les autorités ne permettait pas directement d’écarter le danger allégué: elle constituait seulement une étape préalable à l’exercice ultérieur d’une activité lucrative. La jurisprudence relative au danger durable, notamment celle du « tyran domestique », ne s’appliquait pas à une telle configuration (consid. 3.4).

La question centrale porte sur l’interprétation de l’art. 118 al. 3 let. a LEI. Le Tribunal fédéral procède à une interprétation grammaticale, historique, téléologique et systématique. Le texte n’exclut pas qu’une personne étrangère qui obtient pour elle-même une autorisation par tromperie puisse, dans certains cas, tomber sous la circonstance aggravante. Toutefois, l’historique législatif et le but de la norme montrent que celle-ci vise avant tout les formes qualifiées d’abus, en particulier le trafic de migrants, les passeurs ou les personnes tirant profit de mariages fictifs ou du travail clandestin d’autrui. Elle n’a pas pour finalité de transformer en cas aggravé le fait usuel, pour une personne migrante, de rechercher une autorisation afin de travailler en Suisse (consid. 4.3).

Une approche économique et juridique confirme cette solution. Il est déjà douteux qu’une autorisation de séjour ou de travail représente en soi une valeur patrimoniale. Même si l’on considère le futur salaire, celui-ci correspond à une prestation de travail et repose sur une créance salariale juridiquement protégée. En outre, une autorisation obtenue par tromperie demeure valable jusqu’à son éventuel retrait; l’activité exercée pendant ce temps ne devient pas rétroactivement illicite au sens de l’art. 118 al. 3 let. a LEI. L’illégitimité ne peut pas être déduite uniquement de la tromperie elle-même, faute de quoi cette condition perdrait toute portée autonome (consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral admet donc partiellement le recours. La recourante reste coupable de tromperie envers les autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI, mais la qualification de l’art. 118 al. 3 let. a LEI est annulée. La condamnation pour l’infraction qualifiée étant supprimée, la base de l’expulsion obligatoire prévue par l’art. 66a al. 1 let. n CP disparaît également. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les autres conséquences de la condamnation.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.