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 Arrêt 6B_304/2026 du 30 juin 2026

Droit pénal – concours entre escroquerie et usurpation d’identité · Détermination du rapport de concours entre l’escroquerie commise auprès de commerces en ligne et l’usurpation de l’identité de tiers utilisée pour passer les commandes

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En bref

Lorsque l’identité d’un tiers est utilisée pour tromper des commerces en ligne et obtenir des marchandises sans paiement, l’escroquerie et l’usurpation d’identité entrent en concours parfait si elles portent atteinte à des biens juridiques et à des lésés distincts. L’art. 146 CP protège le patrimoine du commerçant, tandis que l’art. 179decies CP protège la personnalité de la personne dont l’identité est usurpée. Ni la proximité des desseins spéciaux ni la peine plus sévère prévue pour l’escroquerie ne justifient une absorption. Les deux infractions doivent alors être sanctionnées selon l’art. 49 CP.

Faits

Entre décembre 2023 et janvier 2024, la prévenue a passé sept commandes auprès de différentes plateformes de vente en ligne en utilisant l’identité de plusieurs personnes et des adresses électroniques créées à cette fin. Elle entendait obtenir les marchandises sans en payer le prix. Plusieurs colis lui ont été remis, tandis que les personnes dont elle avait utilisé l’identité ont reçu des factures ou des rappels de paiement.

La prévenue a été reconnue coupable d’escroquerie, d’escroquerie d’importance mineure et d’usurpation d’identité. Compte tenu également de la révocation d’un sursis antérieur, une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois ainsi qu’une amende ont été prononcées. Après le rejet de son appel, elle a demandé au Tribunal fédéral son acquittement du chef d’usurpation d’identité et une réduction de la peine à sept mois.

Droit

Le litige portait sur le point de savoir si l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP était absorbée par l’escroquerie réprimée à l’art. 146 CP. Un concours imparfait par absorption suppose que l’une des dispositions embrasse l’autre, sinon dans tous ses éléments, du moins dans ses éléments essentiels d’illicéité et de culpabilité. Dans ce cas seulement, l’auteur n’est condamné que pour l’infraction absorbante et l’art. 49 CP ne s’applique pas (consid. 1.3).

Le Tribunal fédéral relève que les deux dispositions protègent des intérêts différents. L’escroquerie protège le patrimoine, tandis que l’usurpation d’identité protège la personnalité, en particulier le droit au respect de sa propre identité. L’introduction de l’art. 179decies CP visait précisément à combler la lacune qui existait lorsque la personne dont l’identité était utilisée ne subissait pas elle-même le dommage patrimonial et ne pouvait donc pas être considérée comme lésée par l’escroquerie (consid. 3.1).

Le Message du Conseil fédéral avait certes envisagé que l’escroquerie puisse englober l’usurpation d’identité. Cette possibilité n’y était toutefois formulée qu’en termes potestatifs et sans développement. Le Tribunal fédéral se rallie à la doctrine majoritaire: les titulaires des biens protégés ne coïncident normalement pas et la solution correspond à celle retenue en matière de concours entre escroquerie et faux dans les titres. La communauté partielle des desseins — avantage illicite et enrichissement illégitime — ainsi que la différence entre les peines-menaces ne sont pas déterminantes (consid. 3.2 à 4).

En l’espèce, l’usage des identités a porté atteinte à la personnalité des personnes concernées, alors que la tromperie a lésé le patrimoine des commerces qui ont livré sans être payés. Les infractions entrent donc en concours parfait selon l’art. 49 CP. La condamnation pour usurpation d’identité est confirmée; la demande de réduction de peine, fondée exclusivement sur l’acquittement sollicité, devient sans objet. Le recours est rejeté, tandis que l’assistance judiciaire est accordée.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.