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 Arrêt 6B_254/2026 du 28 mai 2026

Droit pénal – viol avec contrainte et expulsion obligatoire · Qualification de pénétrations digitales imposées par violence physique et examen de l’expulsion d’un condamné étranger ayant une fille à l’étranger

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En bref

Lorsque la victime manifeste clairement son refus et tente de quitter les lieux, le fait de la retenir et de la maintenir par la force afin de lui imposer une pénétration constitue une violence physique suffisante au sens de l’art. 190 al. 2 CP; aucune lésion corporelle n’est requise. En matière d’appréciation des preuves, une situation de déclarations contradictoires n’impose pas l’acquittement si le récit de la victime est jugé crédible au terme d’une appréciation globale non arbitraire. Enfin, la présence d’un enfant ne suffit pas à fonder un cas de rigueur lorsque les relations personnelles sont irrégulières et qu’il n’existe pas de ménage commun.

Faits

Après avoir rencontré une femme et passé la soirée avec elle, le prévenu l’a conduite dans un lieu isolé. Profitant de son état de fatigue et d’alcoolisation, il lui a imposé trois pénétrations digitales vaginales. La victime avait précédemment indiqué ne pas vouloir de relation sexuelle, lui avait demandé d’arrêter et avait tenté de le repousser et de quitter les lieux. Le prévenu l’a retenue et maintenue afin de surmonter sa résistance.

Reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP et de séjour illégal, il a été condamné à 36 mois de privation de liberté, avec sursis partiel. En appel, son expulsion de Suisse pour cinq ans et son signalement dans le SIS ont en outre été ordonnés. Il a recouru au Tribunal fédéral, contestant principalement l’appréciation des preuves, la qualification du viol avec contrainte, sa responsabilité pénale et l’expulsion.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il est lié par les faits cantonaux, sauf établissement manifestement inexact ou contraire au droit (art. 97 al. 1 et 105 LTF). Lorsqu’il est invoqué à propos de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire. Les déclarations de la victime peuvent constituer l’élément probatoire principal et leur opposition à celles du prévenu ne commande pas nécessairement un acquittement; l’ensemble des indices doit être apprécié globalement (consid. 1.1).

En l’espèce, le récit de la victime était constant sur les éléments déterminants et corroboré par sa détresse émotionnelle, les troubles post-traumatiques et dissociatifs constatés ainsi que les témoignages relatifs aux conséquences des faits. Son comportement mesuré, l’absence de bénéfice secondaire identifiable et le risque pris en dénonçant les faits malgré son séjour illégal renforçaient sa crédibilité. À l’inverse, les déclarations du recourant comportaient d’importantes contradictions. L’absence de blessures constatées était neutre et n’excluait pas l’usage de la force, l’art. 190 al. 2 CP n’exigeant aucune lésion corporelle. Les critiques du recourant étaient pour l’essentiel appellatoires et ne démontraient aucun arbitraire (consid. 1.2).

La jurisprudence relative aux moyens de contrainte sous l’ancien droit demeure en principe applicable à l’art. 190 al. 2 CP révisé. La violence consiste dans l’emploi volontaire d’une force physique destinée à faire céder la victime; selon les circonstances, une force relativement faible peut suffire, notamment lorsque l’auteur retient ou maintient la victime. Ici, celle-ci avait exprimé son refus, tenté de se relever et de partir, tandis que le recourant l’avait retenue par les bras et maintenue pour lui imposer les pénétrations. La contrainte physique était donc réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en plus l’existence de pressions psychiques ou d’une mise hors d’état de résister. Il n’était par ailleurs pas établi qu’une substance avait été versée dans sa boisson (consid. 2).

Le grief tiré d’une responsabilité restreinte en raison de l’alcool était irrecevable faute d’avoir été soulevé devant les instances précédentes et reposait sur des faits non constatés (art. 19 al. 2 et 80 al. 1 LTF). Quant à l’expulsion obligatoire fondée sur l’art. 66a al. 1 let. h CP, aucun cas de rigueur n’était réalisé: le recourant séjournait clandestinement en Suisse, n’y était que très faiblement intégré et entretenait des contacts irréguliers avec sa fille, sans ménage commun. Même à supposer la première condition remplie, l’intérêt public à l’expulsion prévalait au regard de la gravité du viol, des antécédents et des faibles attaches en Suisse. L’expulsion de cinq ans, soit la durée minimale légale, a ainsi été confirmée; le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 3 et 6).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.