Arrêt 6B_1297/2023 du 12 septembre 2025
Crimes et délits · Agression, expulsion
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Cet arrêt précise la distinction entre l'attaque (art. 134 CP) et la rixe (art. 133 CP), en établissant qu'un assaut unilatéral ne se transforme pas en rixe du simple fait que les victimes se défendent activement. Pour les agresseurs initiaux, la qualification d'attaque demeure. Concernant l'expulsion obligatoire (art. 66a CP), l'arrêt rappelle l'application restrictive de la clause de rigueur et souligne que la création de liens familiaux étroits (mariage, enfant) en pleine connaissance d'une menace d'expulsion diminue considérablement le poids de cet intérêt privé dans la pesée des intérêts. Enfin, il confirme que la situation géopolitique générale difficile dans un pays d'origine (ici la Syrie) ne constitue pas, à elle seule, un obstacle définitif à l'exécution de l'expulsion, une menace concrète et personnelle étant requise.
Faits
Le litige trouve son origine dans une altercation survenue le 11 août 2017 à Thoune, au cours de laquelle le recourant et un ami ont été pris à partie et frappés par un groupe de personnes. En réaction, le recourant et un complice ont immédiatement mobilisé un grand nombre de personnes pour se venger.
Le lendemain, 12 août 2017, le groupe du recourant, fort d'environ 25 personnes, a planifié une attaque de représailles dans l'appartement de ce dernier. Ils se sont équipés d'armes et d'objets dangereux (couteaux, spray au poivre, matraque, etc.), ont laissé leurs téléphones portables et se sont rendus au lieu de rendez-vous convenu avec le groupe adverse, composé de neuf personnes. Sur place, le groupe du recourant a encerclé et attaqué sans préavis le groupe adverse. Les victimes ont été violemment frappées à coups de poing, de pied et avec les armes, même lorsqu'elles gisaient au sol. La plupart des victimes sont restées passives, bien que deux d'entre elles aient tenté de se défendre par quelques coups. Les blessures n'ont été constatées que du côté des victimes, dont plusieurs ont dû être hospitalisées. Les agresseurs n'ont cessé leur assaut qu'à l'annonce de l'arrivée de la police. Le recourant a été identifié comme l'un des principaux organisateurs (Spiritus Rector) et a activement participé à l'agression.
Droit
Qualification de l'infraction : Attaque (art. 134 CP) ou Rixe (art. 133 CP)
Le recourant contestait sa condamnation pour attaque, arguant que les faits devaient être qualifiés de rixe (art. 133 CP), car des membres du groupe adverse avaient également porté des coups. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation et confirme la qualification d'attaque, développant des principes clés pour la distinction entre ces deux infractions.
Le Tribunal rappelle d'abord les définitions :
- L'attaque (art. 134 CP) est une agression unilatérale et violente d'au moins deux personnes contre une ou plusieurs autres.
- La rixe (art. 133 CP) est une bagarre réciproque impliquant au moins trois participants actifs.
Le point central de l'analyse du Tribunal est que des actes de défense de la part des victimes ne suffisent pas à transformer une attaque en rixe pour les agresseurs (consid. 3.2.3). Le Tribunal précise sa jurisprudence antérieure en affirmant qu'un comportement qui remplit les conditions de l'attaque ne devient pas une simple rixe au motif que la personne attaquée se défend physiquement. Les agresseurs initiaux, clairement identifiables comme tels, restent punissables pour attaque, même si la victime dépasse les limites de la légitime défense et commet elle-même une rixe (consid. 3.2.4). Le Tribunal souligne qu'il serait illogique que les agresseurs bénéficient d'une infraction moins grave (la rixe est un délit, l'attaque un crime) simplement parce que leurs victimes ont eu le courage de riposter (consid. 3.2.4).
En l'espèce, les faits démontrent sans équivoque une agression unilatérale : un groupe planifié, largement supérieur en nombre et armé, a pris l'initiative d'attaquer un autre groupe. Le fait que quelques victimes aient tenté de se défendre par des "contre-coups" n'altère pas la nature de l'agression initiale. Le Tribunal conclut donc que la qualification d'attaque est correcte, tant sur le plan objectif que subjectif, le recourant ayant agi avec l'intention de se venger (consid. 3.2.6 et 3.3.2).
Expulsion (art. 66a CP)
Le recourant s'opposait également à son expulsion obligatoire de 5 ans, invoquant la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) et le principe de proportionnalité (art. 8 CEDH).
Clause de rigueur et proportionnalité (art. 66a al. 2 CP et art. 8 CEDH)
Le Tribunal fédéral examine si l'expulsion constitue un "cas de rigueur personnel grave" et procède à la pesée des intérêts requise.
Le recourant, citoyen syrien, faisait valoir son intégration réussie, son activité professionnelle en tant qu'indépendant, et surtout son mariage récent avec une citoyenne suisse et la naissance de leur enfant.
Le Tribunal reconnaît les efforts d'intégration du recourant. Cependant, il accorde un poids décisif à la chronologie des événements : le recourant et sa compagne ont fondé leur famille (emménagement commun, mariage, conception de l'enfant) après sa condamnation en première instance, donc en pleine connaissance du risque réel et imminent d'une expulsion (consid. 5.4.2). Selon une jurisprudence constante, la création de liens familiaux dans de telles circonstances réduit considérablement le poids de l'intérêt privé au maintien du séjour en Suisse lors de la pesée des intérêts (consid. 5.5).
Face à cet intérêt privé affaibli, le Tribunal met en balance l'intérêt public majeur à l'expulsion. La gravité de l'infraction commise – une attaque planifiée, brutale et motivée par la vengeance – témoigne d'une grande violence et d'un mépris pour l'ordre juridique suisse. L'intérêt public à prévenir de tels actes et à assurer la sécurité est donc très élevé. La pesée des intérêts penche ainsi clairement en faveur de l'expulsion (consid. 5.5).
Obstacles à l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP)
Enfin, le recourant soutenait que son renvoi en Syrie violerait le principe de non-refoulement (art. 3 CEDH), en raison de sa situation de Kurde et de réfractaire au service militaire. Le Tribunal doit déterminer s'il existe un obstacle définitif à l'exécution de l'expulsion qui justifierait de renoncer à la prononcer.
Le Tribunal rappelle que la situation géopolitique générale difficile en Syrie ne constitue pas, à elle seule, un obstacle définitif. Pour que le juge renonce à prononcer l'expulsion, il faut démontrer une menace concrète et personnelle pour la vie ou l'intégrité de l'individu. Le recourant n'a pas apporté de telles preuves (consid. 5.6.2). De plus, la situation en Syrie étant susceptible d'évoluer, un empêchement actuel à l'exécution ne serait pas nécessairement permanent. Il appartiendra donc aux autorités d'exécution d'évaluer la licéité du renvoi au moment opportun. Le Tribunal a donc jugé à juste titre qu'il n'existait pas d'obstacle définitif justifiant de renoncer à ordonner l'expulsion (consid. 5.6.2).
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