Arrêt 6B_122/2024 du 20 novembre 2025
Crimes et délits · Pornographie, représentations multiples de la violence ; appréciation arbitraire des preuves
Lire l'arrêtEn bref : Cet arrêt clarifie deux points essentiels du droit pénal moderne. Premièrement, il confirme que la pseudo-pornographie enfantine (vidéos mettant en scène des adultes dont l'apparence est modifiée par des filtres numériques pour ressembler à des mineurs) tombe sous le coup de l'art. 197 CP. Le Tribunal fédéral considère que ces contenus constituent des « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs ». Deuxièmement, il précise que la possession de contenus illicites (comme des vidéos violentes) est réalisée dès lors que l'utilisateur sait que son application (ex: Telegram) enregistre automatiquement les fichiers reçus dans la mémoire de son appareil.
Faits
Un utilisateur (A.________) a été condamné pour pornographie et représentations de la violence. Il lui était reproché d'avoir envoyé, via son compte Instagram, une vidéo montrant une jeune fille (paraissant prépubère) pratiquant une fellation sur un homme adulte. En réalité, l'actrice était majeure, mais son visage et son corps avaient été modifiés par un filtre numérique de rajeunissement avant d'être publiés sur une plateforme.
Par ailleurs, il détenait sur son téléphone des vidéos de violences cruelles reçues dans un groupe Telegram. Ces fichiers étaient stockés automatiquement dans le cache (mémoire temporaire) de son application. Le prévenu a contesté sa condamnation, arguant que la loi ne visait pas les adultes "filtrés" et qu'il n'avait pas la volonté de posséder les vidéos violentes stockées automatiquement.
Droit
1. La pseudo-pornographie enfantine (art. 197 CP)
Le Tribunal fédéral examine si le fait de diffuser une vidéo d'une adulte "rajeunie" numériquement respecte le principe de la légalité (art. 1 CP), selon lequel on ne peut être puni que si la loi le prévoit expressément (consid. 1.3.3).
- Interprétation de la loi : L'art. 197 al. 4 CP (anciennement al. 3) punit les contenus montrant des « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs ». Le Tribunal relève que, même si l'acte sexuel a réellement eu lieu entre adultes, la représentation finale montre un acte avec un "enfant" qui n'existe pas en tant que tel. L'acte est donc « non effectif » (fictif) au sens de la loi (consid. 1.3.4).
- But de la règle : La loi vise à protéger les mineurs, mais aussi à empêcher que la consommation de tels produits n'augmente la demande pour de la "vraie" pornographie enfantine. De plus, il est souvent très difficile pour la police de distinguer une image réelle d'une image filtrée, ce qui justifie d'interdire les deux pour garantir l'efficacité de la lutte contre les abus (consid. 1.3.6.4).
- Conclusion : La "pseudo-pornographie enfantine" créée par intelligence artificielle ou filtres numériques est donc assimilée à de la pornographie enfantine fictive interdite (consid. 1.3.6.4).
2. La possession de représentations de la violence (art. 135 CP)
Le prévenu contestait avoir eu l'intention de posséder les vidéos violentes, car elles s'enregistraient automatiquement via Telegram (consid. 2.1).
- Notion de possession : Pour qu'il y ait possession au sens pénal, il faut un élément objectif (le pouvoir de disposer des données sur son appareil) et un élément subjectif (la volonté de posséder).
- La volonté de posséder : Le Tribunal fédéral rappelle que celui qui utilise une application de messagerie est censé en connaître le fonctionnement de base. En l'espèce, le prévenu avait déjà utilisé l'application pour transférer d'autres fichiers. Les juges en déduisent qu'il savait que les vidéos reçues étaient stockées sur son téléphone et qu'il pouvait les visionner à tout moment (consid. 2.3.2 et 2.3.4).
- Preuve de l'intention : Le fait de savoir que les fichiers sont enregistrés automatiquement et de ne pas les supprimer suffit à caractériser le dol éventuel (le fait d'accepter la situation). La condamnation pour possession de représentations de la violence est donc confirmée.
Note pratique : Cet arrêt souligne l'importance pour les usagers de réseaux sociaux d'être vigilants quant aux paramètres d'enregistrement automatique de leurs applications, car la simple réception et le stockage passif de contenus illicites peuvent mener à une condamnation pénale.
← Retour à la liste des arrêtsCe résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.