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 Arrêt 6B_122/2024 du 20 novembre 2025

Crimes et délits · Pornographie, représentations multiples de la violence ; appréciation arbitraire des preuves

 Lire l'arrêt

En bref : Cet arrêt clarifie deux points essentiels du droit pénal moderne. Premièrement, il confirme que la pseudo-pornographie enfantine (vidéos mettant en scène des adultes dont l'apparence est modifiée par des filtres numériques pour ressembler à des mineurs) tombe sous le coup de l'art. 197 CP. Le Tribunal fédéral considère que ces contenus constituent des « actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs ». Deuxièmement, il précise que la possession de contenus illicites (comme des vidéos violentes) est réalisée dès lors que l'utilisateur sait que son application (ex: Telegram) enregistre automatiquement les fichiers reçus dans la mémoire de son appareil.

Faits

Un utilisateur (A.________) a été condamné pour pornographie et représentations de la violence. Il lui était reproché d'avoir envoyé, via son compte Instagram, une vidéo montrant une jeune fille (paraissant prépubère) pratiquant une fellation sur un homme adulte. En réalité, l'actrice était majeure, mais son visage et son corps avaient été modifiés par un filtre numérique de rajeunissement avant d'être publiés sur une plateforme.

Par ailleurs, il détenait sur son téléphone des vidéos de violences cruelles reçues dans un groupe Telegram. Ces fichiers étaient stockés automatiquement dans le cache (mémoire temporaire) de son application. Le prévenu a contesté sa condamnation, arguant que la loi ne visait pas les adultes "filtrés" et qu'il n'avait pas la volonté de posséder les vidéos violentes stockées automatiquement.

Droit

1. La pseudo-pornographie enfantine (art. 197 CP)

Le Tribunal fédéral examine si le fait de diffuser une vidéo d'une adulte "rajeunie" numériquement respecte le principe de la légalité (art. 1 CP), selon lequel on ne peut être puni que si la loi le prévoit expressément (consid. 1.3.3).

2. La possession de représentations de la violence (art. 135 CP)

Le prévenu contestait avoir eu l'intention de posséder les vidéos violentes, car elles s'enregistraient automatiquement via Telegram (consid. 2.1).

Note pratique : Cet arrêt souligne l'importance pour les usagers de réseaux sociaux d'être vigilants quant aux paramètres d'enregistrement automatique de leurs applications, car la simple réception et le stockage passif de contenus illicites peuvent mener à une condamnation pénale.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.