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 Arrêt 6B_1141/2023 du 12 novembre 2025

Crimes et délits · Enlèvement qualifié à plusieurs reprises ; arbitraire

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En bref

Cet arrêt précise les conditions restrictives sous lesquelles un parent peut être condamné pour enlèvement qualifié (art. 183 ch. 2 CP) sur ses propres enfants. Le Tribunal fédéral retient que le parent détenteur de la garde de fait (obhut) qui déplace le lieu de résidence des enfants à l'étranger sans le consentement de l'autre parent ne commet pas d'enlèvement au sens de cette disposition, sauf en cas d'atteinte massive et flagrante au bien-être de l'enfant. Le seul non-respect des règles civiles sur le changement de domicile (art. 301a CC) ne suffit pas à fonder une condamnation pénale pour enlèvement.

Faits

Une mère, détentrice de la garde de fait exclusive sur ses trois enfants en bas âge (nés en 2013, 2014 et 2017), partageait l'autorité parentale avec le père, qui bénéficiait d'un droit de visite. En septembre 2018, voulant échapper à la pression des autorités de protection de l'enfant (APEA) et à des conflits familiaux, elle a quitté la Suisse avec ses enfants pour la Tunisie, sans en informer le père ni obtenir son consentement.

La famille a vécu en Tunisie pendant 18 mois. Durant cette période, les enfants n'ont eu aucun contact avec leur père. Cependant, ils allaient bien, apprenaient la langue locale et étaient scolarisés ou gardés par des tiers pendant que la mère travaillait. La justice bernoise a condamné la mère à une peine privative de liberté pour enlèvement qualifié. La mère a recouru au Tribunal fédéral, demandant son acquittement pour ce chef d'accusation.

Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et acquitté la mère du chef d'enlèvement qualifié (art. 183 ch. 2 CP). Voici les principes clés développés :

1. Distinction entre enlèvement (art. 183 CP) et soustraction (art. 220 CP)

La Cour rappelle que l'article 183 ch. 2 CP protège la liberté de mouvement de l'enfant, et non le droit de garde ou de visite des parents (qui relève de l'art. 220 CP). En principe, un parent qui détient le droit de déterminer le lieu de résidence (ou la garde de fait principale) ne peut pas "enlever" son propre enfant au sens de l'art. 183 CP (consid. 2.3).

2. L'exception de l'atteinte massive au bien-être

Une condamnation selon l'art. 183 CP n'est possible pour le parent gardien que si le déplacement entraîne une atteinte massive aux intérêts et au bien-être de l'enfant (ATF 141 IV 10). Le Tribunal précise que des difficultés d'intégration, une langue étrangère ou une situation financière précaire ne constituent pas, en soi, une telle atteinte (consid. 2.5.3).

3. Impact de l'article 301a CC

Bien que le droit civil (art. 301a CC) exige désormais le consentement de l'autre parent pour déménager à l'étranger, la violation de cette règle ne conduit pas automatiquement à une infraction pénale d'enlèvement. Le droit civil privilégie souvent le maintien des enfants avec leur figure de référence principale, même en cas de déménagement (consid. 2.4.5).

4. Application au cas d'espèce

Le Tribunal a jugé que :

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.