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 Arrêt 5A_802/2024 du 28 août 2025

Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite · Suspension de la procédure de valorisation

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En bref

Cet arrêt confirme et étend une jurisprudence clé concernant le conflit entre les sanctions internationales et la poursuite pour dettes. Le Tribunal fédéral juge que le blocage administratif d'avoirs, ordonné par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) sur la base de l'Ordonnance sur l'Ukraine, prime sur une procédure de poursuite individuelle selon la LP. Il établit que l'article 44 LP, qui donne la priorité aux séquestres pénaux et fiscaux, doit être appliqué par analogie aux blocages de fonds fondés sur la loi sur les embargos (LEmb) ou directement sur l'art. 184 al. 3 de la Constitution. Ce faisant, la Cour affirme que ces mesures de sanction, bien que de nature administrative, sont assimilables aux séquestres légalement prévus à l'art. 44 LP et suspendent donc valablement une procédure de réalisation forcée.

Faits

La société créancière A.________ S.A. a obtenu, sur la base d'un jugement luxembourgeois, un séquestre sur les avoirs de la société débitrice B.________ Ltd., notamment sur un compte bancaire détenu auprès de la banque C.________ AG à Zurich. La créancière a ensuite validé ce séquestre en introduisant une poursuite auprès de l'Office des poursuites de Zurich 1.

Dans le cadre de la procédure de réalisation des biens, la banque a informé l'office que les avoirs en question étaient bloqués sur ordre du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), en application de l'Ordonnance sur les mesures en lien avec la situation en Ukraine. Le SECO a confirmé ce blocage, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure pénale mais d'une sanction administrative.

L'Office des poursuites a alors demandé à la créancière de lui fournir une copie du jugement luxembourgeois afin de le transmettre au SECO pour examen d'une éventuelle dérogation. Face à l'absence de réponse de la créancière, l'office a formellement suspendu (sistiert) la procédure de réalisation par une décision du 30 juillet 2024. Les recours de la créancière contre cette suspension ont été rejetés par les autorités de surveillance cantonales, la poussant à saisir le Tribunal fédéral.

Droit

La question juridique centrale est de déterminer si un blocage administratif d'avoirs fondé sur l'Ordonnance sur l'Ukraine prime sur une procédure de poursuite en cours selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). La recourante soutenait que la suspension de la poursuite était illégale, car l'art. 44 LP, qui prévoit des exceptions au régime de la LP, ne mentionne pas les sanctions administratives.

Application par analogie de l'article 44 LP

Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu le champ d'application de l'art. 44 LP. Cette disposition prévoit que la réalisation d'objets saisis en vertu de lois pénales, fiscales ou de la loi sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite (LBRV) est régie par ces lois spéciales, et non par la LP. La recourante arguait que cette liste était exhaustive.

Le Tribunal rappelle sa jurisprudence fondatrice, l'arrêt ATF 131 III 652 (consid. 3.4.1). Dans cet arrêt, il avait jugé que les ordonnances de nécessité adoptées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. (sauvegarde des intérêts du pays) "tiennent lieu en quelque sorte de lois". Par conséquent, un blocage d'avoirs ordonné par une telle ordonnance devait être assimilé à un séquestre pénal ou fiscal, rendant l'art. 44 LP applicable par analogie.

La recourante objectait que cette jurisprudence était dépassée, car le législateur avait depuis révisé l'art. 44 LP à deux reprises pour y inclure spécifiquement les lois sur la restitution des avoirs de potentats (RuVG puis SRVG), sans pour autant y ajouter les ordonnances de sanction. Le Tribunal fédéral écarte cet argument (consid. 3.6). En analysant les travaux préparatoires, il constate que le législateur n'a jamais manifesté l'intention d'invalider la solution dégagée dans l'ATF 131 III 652. L'ajout de la LBRV visait à clarifier le régime de cette loi spécifique, mais pas à rendre la liste de l'art. 44 LP strictement exhaustive et à exclure toute application par analogie.

Portée de l'analogie aux ordonnances fondées sur la loi sur les embargos (LEmb)

Le Tribunal fédéral examine ensuite si cette analogie s'applique également aux ordonnances fondées sur la loi sur les embargos (LEmb), base légale de l'Ordonnance sur l'Ukraine aux côtés de l'art. 184 Cst.

Il confirme que la LEmb est une loi-cadre qui n'exclut pas la compétence directe du Conseil fédéral d'agir en vertu de la Constitution (consid. 3.7). Au vu de la finalité de la LEmb et des mesures de sanction, qui visent à préserver des intérêts publics supérieurs, il n'y a pas lieu de les traiter différemment des ordonnances directement fondées sur la Constitution. Le Tribunal cite un précédent (arrêt 5F_2/2011) où il avait déjà affirmé que les principes de l'ATF 131 III 652 s'appliquaient "sans aucun doute" aux sanctions prises en application de la LEmb.

En conclusion (consid. 3.8), peu importe que l'Ordonnance sur l'Ukraine se fonde sur l'art. 184 al. 3 Cst. ou sur la LEmb. Dans les deux cas, le blocage d'avoirs qui en découle est assimilable aux cas prévus à l'art. 44 LP. Par conséquent, un tel blocage prime sur la procédure de poursuite selon la LP.

Hiérarchie des normes et rôle de l'office des poursuites

Enfin, le Tribunal fédéral rejette l'argument de la recourante fondé sur la violation de la hiérarchie des normes (art. 190 Cst.), selon lequel une loi fédérale (la LP) devrait l'emporter sur une simple ordonnance (consid. 4). Il clarifie que la primauté du blocage ne découle pas de l'ordonnance elle-même, mais bien de la loi (art. 44 LP), interprétée par analogie. C'est donc la LP elle-même qui organise cette exception.

Le Tribunal rappelle également que l'office des poursuites n'a pas compétence pour examiner le bien-fondé matériel de la décision de blocage prise par le SECO. Sauf cas d'invalidité manifeste, il doit s'y conformer. Le fait que la créancière ne soit pas elle-même une personne sanctionnée est sans pertinence, le blocage portant sur les avoirs du débiteur (consid. 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.