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 Arrêt 5A_78/2025 du 22 octobre 2025

Droit des personnes · surveillance des fondations

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En bref

Une autorité administrative fédérale sans personnalité juridique, telle que l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), n'a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision qui annule l'un de ses prononcés. Pour qu'une telle unité administrative puisse recourir, il faut qu'une loi fédérale spécifique lui confère expressément ce droit, ce qui n'est pas le cas pour l'ASF.

Faits

Le conseil de la Fondation A.________ a décidé de révoquer l'un de ses membres, B.B.________. Ce dernier, ainsi qu'un autre membre du conseil, C.B.________, ont déposé une plainte contre cette décision auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

L'ASF a rejeté leurs plaintes, validant ainsi la révocation. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé la décision de l'ASF et ordonné la réintégration de B.B.________ au sein du conseil de fondation.

L'ASF a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral pour contester l'arrêt du TAF.

Droit

Le Tribunal fédéral n'examine pas le fond de l'affaire (la validité de la révocation du membre du conseil de fondation), mais se concentre exclusivement sur une question de procédure : l'ASF avait-elle le droit de recourir contre la décision du Tribunal administratif fédéral ? La réponse est non.

L'analyse de la Cour se fonde sur l'article 76 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui définit la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral développe son raisonnement en deux temps :

  1. La voie de recours générale (art. 76 al. 1 let. b LTF)

    En principe, pour recourir, il faut être particulièrement touché par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation. Une corporation de droit public peut recourir si elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique.

    Toutefois, le Tribunal fédéral rappelle une jurisprudence constante : une simple unité administrative sans personnalité juridique propre ne peut pas se prévaloir de cette disposition (consid. 1.3.1). Or, l'ASF est une unité rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Elle fait partie de l'administration centrale et est dépourvue de personnalité juridique. Par conséquent, elle ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur cette base légale (consid. 1.3.2).

  2. La voie de recours spéciale pour les autorités fédérales (art. 76 al. 2 LTF)

    Cette disposition prévoit une exception. Les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, peuvent recourir pour défendre l'application correcte de la législation fédérale dans leur domaine.

    Le point crucial ici est la condition restrictive pour les "unités subordonnées" comme l'ASF. Pour qu'une telle unité puisse recourir, il faut qu'une loi fédérale l'y autorise explicitement. Le Tribunal fédéral constate qu'aucune disposition légale ne confère à l'ASF la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. L'ASF n'a d'ailleurs pas été en mesure de citer une telle base légale dans son recours (consid. 1.4.2).

En conclusion, l'ASF ne remplissant les conditions d'aucune des deux voies de recours possibles, son recours est déclaré irrecevable (consid. 2). L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui réintègre le membre du conseil de fondation, devient donc définitif. Cet arrêt est un rappel important pour la pratique : les autorités administratives, en particulier celles sans personnalité juridique, doivent vérifier soigneusement si une base légale expresse leur octroie le droit de porter une affaire devant le Tribunal fédéral.← Retour à la liste des arrêts


 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.