Arrêt 5A_71/2025 du 21 août 2025
Droit des poursuites et des faillites · Recours (communication de la demande de réalisation)
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Cet arrêt clarifie les modalités de notification du commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage immobilier lorsque le bien-fonds constitue le logement familial et que l'époux du débiteur est également tiers-propriétaire. Le Tribunal fédéral juge qu'une seule notification du commandement de payer suffit, même si la personne concernée cumule plusieurs qualités (p. ex. tiers-propriétaire et époux). Une fois notifié en l'une de ces qualités, l'intéressé acquiert le statut de co-poursuivi et peut faire opposition, ce qui remplit le but protecteur de la loi. L'arrêt rappelle également que l'interprétation d'une opposition se fait de manière stricte : une opposition mentionnant un seul numéro de poursuite ne s'étend pas à une poursuite parallèle, même si la créance est identique. Enfin, il incombe au débiteur de prouver une opposition formée oralement.
Faits
A.A.________ et B.A.________, un couple marié, sont propriétaires en main commune d'une villa qui leur sert de logement familial. Ce bien est grevé d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs définitive. La créancière, C.________ GmbH, a engagé deux poursuites en réalisation de gage immobilier pour la même créance de CHF 131'500.- :
- La poursuite n° xxx dirigée contre le mari, A.A.________.
- La poursuite n° yyy dirigée contre l'épouse, B.A.________.
Le 3 janvier 2024, les commandements de payer ont été notifiés. Le 4 janvier, A.A.________ a formé opposition par écrit (lettre et e-mail) en ne mentionnant expressément que le numéro de la poursuite dirigée contre lui (n° xxx). Dans la poursuite n° yyy contre son épouse, un exemplaire du commandement de payer lui a également été notifié en sa qualité de tiers-propriétaire. Aucune opposition n'a été enregistrée par l'office dans cette poursuite n° yyy.
Le 4 juillet 2024, la créancière a déposé une réquisition de vente dans la poursuite n° yyy. Les époux ont recouru contre cette décision auprès de l'autorité de surveillance, soutenant que la notification du commandement de payer dans la poursuite n° yyy était viciée et qu'une opposition avait bien été formée, à tout le moins oralement par téléphone. L'autorité cantonale a rejeté leur recours. Les époux saisissent alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine deux questions principales : la validité de la notification du commandement de payer dans la poursuite contre l'épouse (n° yyy) et l'existence d'une opposition valable dans cette même poursuite.
1. La notification du commandement de payer (art. 153 al. 2 LP)
Les recourants soutenaient que la notification était défectueuse. D'une part, l'épouse B.A.________ n'aurait jamais reçu physiquement le commandement de payer que son mari A.A.________ avait réceptionné pour elle. D'autre part, A.A.________ aurait dû recevoir un second commandement de payer en sa qualité d'époux (art. 153 al. 2 let. b LP), en plus de celui reçu en tant que tiers-propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP).
- La validité de la notification substituée (art. 64 al. 1 LP) : Le Tribunal fédéral rappelle le principe de la notification substituée. Conformément à l'art. 64 al. 1 LP, la remise de l'acte de poursuite à un membre adulte du ménage du destinataire vaut notification valable à ce dernier. Le fait que le mari, après avoir réceptionné le commandement de payer destiné à son épouse, ne le lui ait pas effectivement transmis est juridiquement sans pertinence pour la validité de la notification (consid. 3.3.2). La notification était donc valablement effectuée à l'épouse.
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Le cumul des qualités de tiers-propriétaire et d'époux (art. 153 al. 2 LP) : C'est l'apport principal de l'arrêt. L'art. 153 al. 2 LP prévoit qu'un commandement de payer doit être notifié notamment au tiers-propriétaire du gage (let. a) et, si le gage est le logement familial, à l'époux du débiteur (let. b). Le Tribunal fédéral clarifie que si une personne cumule ces deux qualités, la notification d'un seul commandement de payer est suffisante.
L'objectif de cette disposition est de conférer à la personne concernée la qualité de co-poursuivi ("Mitbetriebener"), lui permettant ainsi de former opposition et de défendre ses droits. Dès lors qu'une personne reçoit un commandement de payer en vertu de l'une des qualités prévues à l'art. 153 al. 2 LP, ce but est atteint. Elle peut faire opposition et invoquer tous les moyens de droit à sa disposition, y compris ceux liés à la protection du logement familial (art. 169 CC). Il n'est donc pas nécessaire, et ce serait un formalisme excessif, d'exiger une seconde notification distincte pour chaque qualité (consid. 3.3.3).
2. La validité de l'opposition (art. 74 ss LP)
Les recourants affirmaient avoir valablement fait opposition dans la poursuite n° yyy, soit par leur écrit du 4 janvier 2024, soit par un appel téléphonique le même jour.
- L'interprétation de l'opposition écrite : Le Tribunal fédéral confirme l'approche de l'instance précédente. L'écrit des recourants mentionnait explicitement et uniquement le numéro de la poursuite n° xxx (dirigée contre le mari). Selon le principe de la confiance, une telle déclaration, claire et non ambiguë, ne peut être interprétée comme visant également une autre poursuite, même si celle-ci concerne la même créance et un bien commun. Le fait que les deux époux figuraient comme expéditeurs ne change rien, car l'épouse avait aussi le droit de faire opposition dans la poursuite contre son mari (consid. 4.3.1). La pratique doit retenir la nécessité d'être précis et explicite lors de la formation d'une opposition.
- La preuve de l'opposition orale et le droit à la preuve : Les recourants se plaignaient d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), car l'autorité cantonale avait refusé leur demande d'être entendus comme partie sur le prétendu appel téléphonique. Le Tribunal fédéral rejette ce grief. Il rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une opposition orale d'en apporter la preuve. Le débiteur a la faculté de demander à l'office une attestation gratuite de son opposition (art. 74 al. 3 LP), ce qui constitue le moyen de preuve le plus sûr. Concernant le refus de l'audition, le Tribunal fédéral constate que les recourants n'ont pas démontré en quoi l'application du droit de procédure cantonal, qui exclut une audience dans ce type de procédure, serait arbitraire ou violerait leurs droits constitutionnels. Leurs critiques étaient de nature purement appellatoire (consid. 4.3.2).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.