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 Arrêt 5A_71/2025 du 21 août 2025

Droit des poursuites et des faillites · Recours (communication de la demande de réalisation)

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En bref

Cet arrêt clarifie les modalités de notification du commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage immobilier lorsque le bien-fonds constitue le logement familial et que l'époux du débiteur est également tiers-propriétaire. Le Tribunal fédéral juge qu'une seule notification du commandement de payer suffit, même si la personne concernée cumule plusieurs qualités (p. ex. tiers-propriétaire et époux). Une fois notifié en l'une de ces qualités, l'intéressé acquiert le statut de co-poursuivi et peut faire opposition, ce qui remplit le but protecteur de la loi. L'arrêt rappelle également que l'interprétation d'une opposition se fait de manière stricte : une opposition mentionnant un seul numéro de poursuite ne s'étend pas à une poursuite parallèle, même si la créance est identique. Enfin, il incombe au débiteur de prouver une opposition formée oralement.

Faits

A.A.________ et B.A.________, un couple marié, sont propriétaires en main commune d'une villa qui leur sert de logement familial. Ce bien est grevé d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs définitive. La créancière, C.________ GmbH, a engagé deux poursuites en réalisation de gage immobilier pour la même créance de CHF 131'500.- :

Le 3 janvier 2024, les commandements de payer ont été notifiés. Le 4 janvier, A.A.________ a formé opposition par écrit (lettre et e-mail) en ne mentionnant expressément que le numéro de la poursuite dirigée contre lui (n° xxx). Dans la poursuite n° yyy contre son épouse, un exemplaire du commandement de payer lui a également été notifié en sa qualité de tiers-propriétaire. Aucune opposition n'a été enregistrée par l'office dans cette poursuite n° yyy.

Le 4 juillet 2024, la créancière a déposé une réquisition de vente dans la poursuite n° yyy. Les époux ont recouru contre cette décision auprès de l'autorité de surveillance, soutenant que la notification du commandement de payer dans la poursuite n° yyy était viciée et qu'une opposition avait bien été formée, à tout le moins oralement par téléphone. L'autorité cantonale a rejeté leur recours. Les époux saisissent alors le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral examine deux questions principales : la validité de la notification du commandement de payer dans la poursuite contre l'épouse (n° yyy) et l'existence d'une opposition valable dans cette même poursuite.

1. La notification du commandement de payer (art. 153 al. 2 LP)

Les recourants soutenaient que la notification était défectueuse. D'une part, l'épouse B.A.________ n'aurait jamais reçu physiquement le commandement de payer que son mari A.A.________ avait réceptionné pour elle. D'autre part, A.A.________ aurait dû recevoir un second commandement de payer en sa qualité d'époux (art. 153 al. 2 let. b LP), en plus de celui reçu en tant que tiers-propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP).

2. La validité de l'opposition (art. 74 ss LP)

Les recourants affirmaient avoir valablement fait opposition dans la poursuite n° yyy, soit par leur écrit du 4 janvier 2024, soit par un appel téléphonique le même jour.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.