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 Arrêt 5A_703/2025 du 16 juin 2026

Protection de la personnalité – identification sous pseudonyme · Une autrice conteste l’interdiction de diffuser un récit présentant, sous un pseudonyme, un ancien partenaire comme un dirigeant toxique. Est litigieuse la distinction entre l’identification de la personne lésée et la proportionnalité de l’interdiction de publication

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En bref

Lorsqu’un texte ne nomme pas la personne visée, celle-ci est néanmoins reconnaissable si elle s’y reconnaît et peut raisonnablement, selon la bonne foi, se considérer comme concernée; la perspective du lecteur moyen sert en revanche à apprécier le caractère attentatoire des propos. Pour statuer sur une interdiction de publication, il faut ensuite examiner, sous l’angle de la proportionnalité, l’étendue du cercle susceptible d’identifier l’intéressé grâce à des connaissances particulières. Il importe notamment de savoir si l’auteur a lui-même diffusé le texte et les informations permettant cette identification dans l’environnement de la personne visée.

Faits

Une autrice a publié un aperçu consacré aux dirigeants toxiques, comprenant un chapitre intitulé «L’histoire de Sophia et Joe». Sous le pseudonyme de «Joe», le personnage était notamment qualifié de criminel en col blanc, menteur, psychopathe, sadique, personne sans scrupules et maître de la manipulation. L’autrice et l’intimé avaient entretenu une relation à partir de la fin de l’année 2017.

Six cents exemplaires avaient été imprimés et la publication avait commencé à être diffusée, notamment gratuitement sur Internet et les réseaux sociaux. L’autrice avait en outre remis le texte et communiqué des informations sur sa relation à certaines personnes de l’environnement personnel ou professionnel de l’intimé.

Les juridictions bâloises ont interdit la publication du chapitre ainsi que la répétition publique, de manière reconnaissable, des qualificatifs litigieux à l’égard de l’intimé. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’autrice.

Droit

Selon les art. 28 et 28a CC, l’examen s’effectue en deux étapes: il faut déterminer s’il existe une atteinte à la personnalité, puis si celle-ci est justifiée. La protection civile de l’honneur couvre non seulement la réputation d’être une personne honorable, mais aussi la considération professionnelle et sociale. Des affirmations de fait comme des jugements de valeur peuvent constituer une atteinte lorsqu’ils présentent une intensité suffisante (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Le Tribunal fédéral distingue trois questions. Premièrement, lorsqu’une personne n’est ni nommée ni identifiée sans équivoque, sa reconnaissabilité est admise si elle se reconnaît elle-même et peut raisonnablement se considérer comme visée; un sentiment purement subjectif ne suffit pas. Le fait que d’autres personnes puissent également l’identifier n’est, à ce stade, en principe pas déterminant. Deuxièmement, le caractère attentatoire du texte s’apprécie objectivement selon la perception du lecteur moyen. Troisièmement, l’étendue du cercle de tiers disposant des connaissances particulières nécessaires à l’identification intervient dans l’examen de la proportionnalité de l’interdiction de publication (consid. 3.3.3).

L’autrice confondait ces différents plans en soutenant que l’intimé devait être identifiable par un lecteur moyen dépourvu de connaissances particulières. Elle n’a par ailleurs pas valablement remis en cause les constatations selon lesquelles «Joe» et «Sophia» étaient les pseudonymes de personnes réelles, que les éléments centraux du récit renvoyaient aux parties et qu’elle avait elle-même contribué à rendre ce rapprochement possible. L’invocation d’un cas composite fictif ne suffisait donc pas à exclure l’identification (consid. 3.4.1 à 3.4.4).

Pour la proportionnalité, la seule diffusion du texte sur Internet ne permettait certes pas de conclure qu’un nombre indéterminé de personnes connaissait la relation. Toutefois, l’autrice avait communiqué les informations pertinentes à un témoin et à l’environnement d’un organisme dont l’intimé devait rejoindre le conseil. Elle devait ainsi compter avec un flux d’informations devenu incontrôlable et avec l’ouverture du cercle des personnes disposant des connaissances nécessaires. Compte tenu de la grave dépréciation de l’intimé et des conséquences comparativement limitées de l’interdiction pour l’autrice, les interdictions prononcées étaient proportionnées. Les griefs tirés des libertés d’opinion et de la science n’étaient pas suffisamment motivés dans cette configuration (consid. 3.4.5 à 3.4.7).

Enfin, le refus d’administrer les témoignages supplémentaires ne violait pas le droit d’être entendu. La recourante devait d’abord démontrer que l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves était arbitraire ou manifestement incomplet, ce qu’une simple liste de témoins et de brèves indications sur leur rôle ne permettait pas de faire (consid. 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.