Arrêt 5A_684/2024 du 23 avril 2026
Droit de la famille – entretien après divorce · Après un divorce, l’époux débiteur conteste le caractère durablement marquant du mariage, la participation de l’épouse à l’excédent, la durée de l’entretien et l’absence de revenu hypothétique malgré une atteinte à la santé
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Lorsque les époux ont vécu une répartition classique des rôles, avec prise en charge du ménage et des enfants par l’un d’eux, l’existence d’un mariage ayant marqué durablement la vie doit être appréciée globalement selon l’art. 125 al. 2 CC. Les enfants communs ne créent plus une présomption automatique, mais ils demeurent un facteur central, surtout en cas de renonciation durable à l’activité professionnelle. Pour fixer la durée de l’entretien après divorce, la durée de la vie commune n’est qu’un critère parmi d’autres; l’entretien peut, selon les circonstances, se prolonger jusqu’à la retraite du débiteur, sans toutefois faire abstraction du divorce.
Faits
Les époux se sont mariés en 1996, ont eu trois filles et vivent séparés depuis 2014. L’épouse a cessé son activité dans la vente en 2001, dans un contexte de problèmes de santé, puis s’est occupée du ménage et des enfants, tandis que l’époux exerçait une activité lucrative à plein temps.
Dans le cadre du divorce, le Tribunal cantonal saint-gallois a fixé notamment une contribution d’entretien après divorce en faveur de l’épouse: 2'030 fr. jusqu’en novembre 2025, 2'360 fr. jusqu’à l’âge de la retraite de l’épouse, puis 1'400 fr. jusqu’à l’âge de la retraite de l’époux, fin mai 2036. L’époux a saisi le Tribunal fédéral en demandant une réduction notable et la suppression de toute obligation après novembre 2025.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le caractère durablement marquant du mariage ne découle plus mécaniquement de la durée du mariage ou de la présence d’enfants communs. Depuis l’évolution de la jurisprudence, il faut apprécier concrètement les critères de l’art. 125 al. 2 CC. Un tel caractère est toutefois généralement donné lorsque, selon un projet de vie commun, un époux renonce à sa carrière pour assumer le ménage et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de se concentrer sur son activité professionnelle (consid. 3.3).
En l’espèce, même si les atteintes à la santé ont pu être le motif immédiat de l’abandon de l’activité lucrative de l’épouse, celle-ci a ensuite assumé pendant de nombreuses années le ménage et la prise en charge des trois enfants. Les époux ont eu ces enfants en connaissance des difficultés de santé de l’épouse. Le Tribunal fédéral confirme donc que le mariage a marqué durablement la vie des parties: l’activité domestique et éducative de l’épouse constituait une contribution à la communauté familiale au sens de l’art. 163 CC (consid. 3.4).
Sur le montant, l’époux contestait la participation de l’épouse à l’excédent uniquement parce qu’il niait le caractère durablement marquant du mariage. Cet argument tombe avec la confirmation de ce caractère. Dans un tel cas, lorsque les moyens le permettent, chaque époux peut en principe prétendre à la continuation du dernier train de vie commun, qui constitue aussi la limite supérieure de l’entretien convenable. La méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent demeure applicable (consid. 4.3).
Quant à la durée, le Tribunal fédéral précise que les critères de l’art. 125 al. 2 CC valent aussi pour déterminer combien de temps l’entretien est dû. L’entretien après divorce repose sur la solidarité postconjugale, non sur un principe d’entretien à vie ni sur une responsabilité civile. La durée de la vie commune n’est donc pas le critère déterminant à lui seul: selon les circonstances, l’entretien peut être plus bref, notamment dans un mariage sans enfants où la répartition des rôles cesse dès la séparation, ou plus long, notamment en présence d’enfants, d’un long retrait du marché du travail, de l’âge ou de problèmes de santé (consid. 5.3-5.4).
Le Tribunal fédéral reconnaît qu’une durée plus courte aurait pu être envisagée, notamment parce que la vie commune avait cessé depuis longtemps et qu’il n’était pas établi que l’épouse ait contribué à une progression décisive du revenu de l’époux. Toutefois, le tribunal cantonal n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en tenant compte du mariage de près de 18 ans, des trois enfants, de l’âge de l’épouse et de ses atteintes à la santé pour fixer l’entretien jusqu’à la retraite de l’époux (consid. 5.6).
Enfin, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse est exclue. La possibilité effective de réaliser un revenu est une question de fait; elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire. Le tribunal cantonal avait retenu, sur la base des éléments médicaux et de la longue absence du marché du travail, qu’un emploi même à faible taux n’était pas réalistement accessible. Les critiques de l’époux étant essentiellement appellatoires, le Tribunal fédéral confirme l’absence de revenu hypothétique (consid. 6.1-6.5). Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.