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 Arrêt 5A_54/2024 du 28 janvier 2026

Droit de la famille · Divorce (contribution d'entretien entre époux, partage d'un immeuble en copropriété, liquidation du régime matrimonial)

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral précise plusieurs points cruciaux pour la pratique du divorce en Suisse. Premièrement, il confirme que les mesures provisionnelles (comme la pension alimentaire durant la procédure) deviennent caduques dès que le jugement de divorce sur ce point n'est pas contesté en appel. Deuxièmement, il apporte des précisions sur la qualification des stock-options : si le droit est "acquis" (vested) ou juridiquement garanti avant le mariage, il s'agit de biens propres, même si l'encaissement effectif a lieu pendant l'union. Enfin, l'arrêt rappelle que pour obtenir l'attribution exclusive d'un logement en copropriété, l'époux doit prouver non seulement un intérêt prépondérant, mais aussi sa capacité financière réelle à désintéresser l'autre conjoint.

Faits

Un couple marié en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts se sépare en 2013. Le mari, ancien directeur d'hôpital disposant de revenus très élevés, possédait de nombreuses stock-options et actions acquises avant le mariage. Durant la procédure de divorce, plusieurs litiges surgissent concernant la liquidation de leur patrimoine :

La Cour de justice de Genève avait ordonné la vente aux enchères de l'appartement de T.________ et tranché sur les différentes masses de biens. L'épouse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le refus de lui attribuer l'appartement et la qualification de "biens propres" des investissements de son ex-mari.

Droit

1. Fin de la contribution d'entretien provisoire (consid. 3)

Le Tribunal fédéral rappelle un principe de procédure important : les contributions fixées par mesures provisionnelles sont remplacées par le jugement de divorce dès que celui-ci est exécutoire. Si les parties acceptent le principe de ne pas verser de pension après le divorce (ou ne font pas appel sur ce point), la pension provisoire s'arrête automatiquement à l'échéance du délai d'appel. On ne peut pas demander le maintien de la pension provisionnelle durant l'appel si le fond de l'entretien n'est pas contesté (art. 315 al. 1 CPC).

2. Qualification des stock-options et actions (consid. 9.3.2)

C'est l'un des apports majeurs de l'arrêt. Pour déterminer si des stock-options sont des biens propres (art. 198 ch. 2 CC) ou des acquêts (art. 197 CC), le Tribunal utilise l'analogie avec les droits acquis :

En l'espèce, comme le mari avait acquis ses droits entre 1980 et 2004 (avant le mariage de 2006), le produit de leur vente reste un bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC).

3. Attribution d'un bien en copropriété (consid. 6)

L'épouse souhaitait se voir attribuer la pleine propriété de l'appartement de T.________. Le Tribunal fédéral rappelle que selon l'art. 205 al. 2 CC, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  1. Justifier d'un intérêt prépondérant.
  2. Démontrer sa capacité financière à payer la part de l'autre conjoint.

L'épouse n'ayant pas prouvé qu'elle disposait des liquidités nécessaires pour verser la soulte (plus de 700'000 fr.), la vente aux enchères a été confirmée.

4. Fardeau de la preuve des dettes (consid. 11.4)

Le Tribunal censure la cour cantonale sur la preuve d'une dette aux USA. Selon l'art. 8 CC, celui qui invoque l'existence d'une dette pour réduire ses acquêts doit en apporter la preuve. Le juge ne peut pas simplement présumer qu'une dette existe toujours parce qu'on n'a pas prouvé qu'elle avait été remboursée. C'est à l'époux débiteur de prouver le solde actuel de sa dette.

5. Travaux de rénovation et mobilier (consid. 14.5)

L'arrêt précise l'application de l'art. 206 al. 1 CC (créance variable). Si un époux investit dans l'immeuble de l'autre, il a droit à une part de la plus-value. Cependant, le Tribunal souligne que l'achat de mobilier ou d'électroménager ne constitue pas une amélioration de l'immeuble au sens de cette loi. Les meubles restent des objets distincts qui ne donnent pas droit à une créance de plus-value immobilière.

6. Remboursement d'impôts (consid. 12.3)

Si un époux reçoit un remboursement d'impôts après la séparation, ce montant doit être intégré aux acquêts si l'avance (l'acompte) avait été payée avant la dissolution du régime avec des fonds provenant des acquêts. Le Tribunal a renvoyé la cause pour vérifier l'origine des fonds ayant servi à payer ces impôts juste avant la rupture.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.