Arrêt 5A_50/2025 du 12 décembre 2025
Droit des poursuites et des faillites · Opposition à l'arrestation
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Cet arrêt précise les conditions de détermination du droit applicable à la représentation (pouvoirs du représentant) dans un contexte international selon l'art. 126 LDIP. Le Tribunal fédéral souligne qu'on ne peut pas considérer qu'un représentant a un "établissement" dans un pays (entraînant l'application du droit de ce pays) simplement parce qu'il y exerce une fonction professionnelle (comme celle de CEO). Pour que le droit du lieu de l'établissement s'applique, il doit exister un lien fonctionnel entre l'activité professionnelle du représentant et l'acte de représentation accompli. Si l'acte est d'ordre privé (par exemple, entre époux), le simple siège professionnel du représentant ne suffit pas à fixer le droit applicable.
Faits
En 2016, un compte bancaire est ouvert auprès d'une banque numérique à Singapour au nom de Mme B.. C'est son époux de l'époque, M. D., alors CEO de cette même banque, qui effectue les dépôts. En 2018, M. D. retire 2 millions de dollars, laissant le compte avec un solde négatif important. La créance liée à ce découvert est cédée à la société A. AB.
La société A. AB obtient un jugement par défaut à Singapour contre Mme B., puis demande un séquestre (une saisie conservatoire) de ses avoirs en Suisse pour garantir l'exécution de ce jugement. Mme B. s'oppose au séquestre, affirmant qu'elle n'a jamais autorisé l'ouverture du compte ni accepté la clause d'élection de forum (compétence des tribunaux de Singapour) signée par son mari en son nom.
Le Tribunal cantonal de Zoug rejette l'opposition, mais le Tribunal cantonal supérieur (Obergericht) l'admet. L'Obergericht estime que le droit de Singapour s'applique à la question de savoir si le mari a valablement représenté sa femme, car le mari y avait son "établissement" en tant que CEO. Comme la société créancière n'a pas prouvé le contenu du droit singapourien sur la ratification d'actes sans pouvoir, le séquestre est levé. La société A. AB recourt au Tribunal fédéral.
Droit
Le statut de la représentation (art. 126 LDIP)
Le litige porte sur l'art. 126 al. 2 LDIP, qui détermine quel droit régit les rapports entre le représenté (Mme B.) et le tiers (la banque). Selon cette règle, le droit applicable est celui de l'État où le représentant (le mari) a son établissement. Si aucun établissement n'existe ou s'il n'est pas reconnaissable pour le tiers, c'est le droit de l'État où le représentant agit principalement qui s'applique (consid. 4.1).
La notion d'établissement professionnel (art. 20 al. 1 let. c LDIP)
Le Tribunal fédéral rappelle qu'une personne physique a son établissement dans l'État où se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. Cette notion implique une activité exercée dans un but lucratif, de manière durable, depuis un lieu fixe (bureau, atelier, etc.).
Cependant, le Tribunal fédéral apporte une précision cruciale pour la pratique : pour appliquer le droit du lieu de l'établissement au titre de l'art. 126 LDIP, il ne suffit pas que le représentant possède un établissement professionnel quelconque. Il faut que l'acte de représentation s'inscrive dans le cadre de cette activité professionnelle ou commerciale ou présente un lien avec elle (consid. 4.1). Le but de la loi est de protéger le tiers en appliquant un droit prévisible lié à l'activité habituelle du représentant.
Analyse de la subsomption (consid. 4.2 et 4.3)
Dans ce cas, l'Obergericht a jugé de manière arbitraire (art. 9 Cst.) que le droit de Singapour s'appliquait au seul motif que le mari était CEO de la banque à Singapour. Le Tribunal fédéral relève que :
- L'ouverture d'un compte pour son épouse est un acte qui relève a priori de la sphère privée ou matrimoniale, et non de la fonction de CEO.
- Le fait que le mari soit le fondateur de la banque ou qu'il ait autorisé le retrait à son profit ne transforme pas cette représentation privée en une activité de "représentant professionnel" établie à Singapour au sens de la LDIP.
- L'Obergericht n'a pas examiné si la banque pouvait raisonnablement considérer que le mari agissait dans le cadre d'un établissement professionnel de représentation lorsqu'il gérait les affaires de sa femme.
En conclusion, le Tribunal fédéral annule l'arrêt cantonal. L'Obergericht devra rendre une nouvelle décision en examinant si, en l'absence d'un établissement de représentation pertinent à Singapour, il convient d'appliquer le droit du lieu où le mari a agi ou le droit suisse (en raison du domicile des époux ou d'une éventuelle application de l'art. 48 LDIP sur les effets du mariage). L'exigence de preuve du droit étranger ne pouvait donc pas être opposée à la créancière de manière aussi abrupte sans une analyse correcte du rattachement juridique.
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