Arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025
Droit de la famille · action alimentaire et fixation des droits parentaux
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Cet arrêt précise de manière fondamentale le calcul de la contribution d'entretien pour les enfants de parents non mariés pratiquant la garde alternée. Le Tribunal fédéral établit que, lorsque les deux parents contribuent à l'entretien en espèces de l'enfant, l'excédent doit être calculé sur la base des revenus cumulés des deux parents, et non seulement sur celui du parent débiteur d'une contribution. La répartition de cet excédent familial suit ensuite le principe des "grandes et petites têtes", comme pour les couples mariés. L'arrêt rappelle également que pour déterminer le revenu d'un indépendant, les cotisations sociales obligatoires doivent être déduites pour obtenir le revenu net déterminant.
Faits
Des parents non mariés se séparent en mars 2021. Ils ont deux filles nées en 2013 et 2016. Avec l'aide des services de protection de la jeunesse, ils mettent en place une garde alternée (une semaine sur deux), complétée par une visite en milieu de semaine chez le parent non-gardien. Cette modalité est confirmée par des mesures provisionnelles.
Dans son jugement au fond, le Tribunal de première instance confirme la garde alternée à 50/50 mais supprime la visite hebdomadaire, jugeant les transferts trop fréquents pour les enfants. Il fixe également les contributions d'entretien dues par le père.
En appel, la Cour de justice cantonale confirme la suppression de la visite hebdomadaire. Pour calculer la contribution d'entretien, elle majore le revenu de la mère (associée unique et employée de sa propre Sàrl) en réintégrant le poste "salaires & charges sociales" au bénéfice de la société, sans toutefois déduire les cotisations sociales obligatoires. Se basant sur cette nouvelle situation financière, la cour calcule ensuite la part des enfants à l'excédent en ne tenant compte que de l'excédent du père, puis réduit considérablement cette part en raison de la situation financière confortable des parties.
La mère recourt au Tribunal fédéral, contestant les modalités de la garde, le calcul de son revenu et la méthode de calcul et de répartition de l'excédent pour l'entretien de ses filles.
Droit
Le Tribunal fédéral examine trois griefs principaux soulevés par la recourante.
1. Modalités de la garde alternée (art. 298 CC)
La recourante souhaitait le maintien de la visite en milieu de semaine, arguant qu'elle était dans l'intérêt des enfants et assurait leur stabilité. La Cour de justice avait au contraire estimé que la suppression de ces visites, et donc la réduction du nombre de changements de domicile, était plus favorable à la stabilité des enfants.
Le Tribunal fédéral rejette ce grief. Il rappelle que le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les modalités de la garde (consid. 3.3). La critique de la recourante est jugée de nature appellatoire, car elle ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou établi les faits de manière arbitraire en considérant que la réduction des transferts servait mieux le bien des enfants (consid. 3.4). Le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision cantonale sur ce point.
2. Détermination du revenu de la recourante (art. 276 et 285 CC)
La recourante reprochait à la cour cantonale d'avoir calculé son revenu d'indépendante en ajoutant le poste comptable "salaires & charges sociales" au bénéfice de sa société, sans en déduire les cotisations sociales obligatoires (AVS, AI, etc.).
Le Tribunal fédéral admet ce grief. Il rappelle que le revenu déterminant pour fixer une contribution d'entretien est le revenu net effectif, ce qui implique que les cotisations sociales obligatoires doivent être déduites (consid. 4.3). En ne le faisant pas, l'autorité cantonale a retenu un revenu brut et a ainsi violé le droit fédéral. La cause est donc renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle établisse à nouveau le revenu net de la recourante en déduisant les cotisations sociales (consid. 4.4).
3. Calcul et répartition de l'excédent (art. 276 et 285 CC)
Il s'agit de l'apport principal de l'arrêt. La Cour de justice, se fondant sur l'ATF 149 III 441, avait calculé la part des enfants à l'excédent en se basant uniquement sur l'excédent du père. La recourante soutenait que l'excédent des deux parents devait être pris en compte.
Le Tribunal fédéral donne raison à la recourante et développe une jurisprudence essentielle pour les parents non mariés en garde alternée :
- Distinction avec l'ATF 149 III 441 : Le Tribunal fédéral précise que la situation d'espèce est différente de celle de l'ATF 149 III 441. Cet arrêt-là concernait un cas de garde exclusive où seul le parent non-gardien versait une contribution d'entretien en espèces. Dans le cas présent, il s'agit d'une garde alternée où les deux parents sont concrètement impliqués dans l'entretien en espèces des enfants (consid. 5.4.1).
- Assiette de calcul de l'excédent : En conséquence, lorsque des parents non mariés pratiquent la garde alternée et que les deux participent à l'entretien financier, l'assiette pour le calcul de l'excédent est celle de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé du père et de la mère. Cette solution est conforme à l'art. 285 al. 1 CC, qui mentionne les ressources des "père et mère", et assure une égalité de traitement entre les enfants, que leurs parents soient mariés ou non (consid. 5.4.1).
- Clé de répartition de l'excédent : Pour répartir cet excédent familial, le Tribunal fédéral opte pour le principe des "grandes et petites têtes" (nach grossen und kleinen Köpfen), comme pour les couples mariés. Dans le cas d'espèce, avec deux enfants, l'excédent global doit être réparti en six parts : deux pour le père (1/3), deux pour la mère (1/3) et une pour chaque enfant (1/6 chacun). Le Tribunal précise que les parts revenant aux parents ne créent pas d'obligation d'entretien entre eux, mais servent à calculer correctement la part revenant aux enfants, évitant ainsi une subvention indirecte d'un parent à l'autre (consid. 5.4.2).
Le recours est donc admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle recalcule l'entretien en appliquant ces principes.
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