Arrêt 5A_356/2025 du 1 avril 2026
Droit de la famille – entretien après divorce (mariage à un âge avancé) · Le litige porte sur le principe, la durée et le calcul d'une contribution d'entretien suite au divorce de conjoints mariés à un âge avancé, ainsi que sur le partage du régime matrimonial
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Lorsqu'un mariage est conclu à un âge avancé (Altersehe), la perte d'autonomie financière ne découle souvent pas de la répartition des rôles, mais du passage à la retraite ou de l'état de santé. Dans ce contexte, l'union peut néanmoins revêtir un impact décisif (lebensprägende Ehe) justifiant une contribution d'entretien potentiellement viagère. En vertu du principe de la solidarité conjugale, il est admissible de retenir ce caractère décisif si le conjoint créancier a contribué au bien de la communauté, dans la mesure de ses moyens, durant de nombreuses années de vie commune, et qu'une intrication économique s'est créée entre les époux, même en l'absence de perte de capacité de gain directement imputable au mariage.
Faits
Les parties se sont mariées en 2001, à l'âge respectif de 62 ans (pour l'époux) et 57 ans (pour l'épouse). Au moment du mariage, l'épouse bénéficiait déjà d'une rente de l'assurance-invalidité (AI), une situation dont son mari avait connaissance. Ce dernier a continué de travailler plusieurs années après avoir atteint l'âge légal de la retraite. Le couple s'est séparé en 2016, après environ quinze ans de vie commune.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal fédéral a prononcé la dissolution du mariage par un arrêt partiel en 2023. Concernant les effets accessoires, le juge de première instance a refusé, en 2024, d'octroyer une contribution d'entretien après divorce et a condamné l'ex-épouse à payer environ 224'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Saisie d'un appel, la cour cantonale a réformé ce jugement : elle a condamné l'ex-mari à verser une contribution d'entretien mensuelle et viagère de 2'000 fr. et a réduit le montant de la créance issue de la liquidation matrimoniale. L'ex-mari recourt au Tribunal fédéral pour obtenir la suppression de la rente et le rétablissement du montant initial lié au régime matrimonial.
Droit
Le litige porte premièrement sur le principe de l'entretien après divorce (art. 125 CC), en particulier sur la question de savoir si le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux. Le recourant fait valoir que la perte de la capacité d'auto-approvisionnement de son ex-épouse est due à son âge et à son invalidité préexistante, et non à un choix commun de répartition des tâches. Le Tribunal fédéral souligne (consid. 8) que, pour les mariages conclus à un âge avancé, la perte d'autonomie financière liée aux rôles assumés pendant le mariage passe au second plan. L'élément central est d'évaluer si le conjoint a contribué au bien de la communauté durant une longue période, justifiant ainsi l'appel à la solidarité conjugale. Au vu de la durée de l'union, de l'intrication économique des époux et de l'investissement de l'épouse dans le ménage (permettant au mari de poursuivre son activité lucrative), les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en qualifiant ce mariage de décisif.
Concernant la capacité financière de l'épouse et la durée de la rente (consid. 10 et 12), la Haute Cour confirme qu'il n'y a pas lieu d'exiger de la créancière octogénaire qu'elle entame sa propre fortune (Vermögensverzehr), l'ex-mari disposant de revenus suffisants pour la financer. En outre, le versement d'une rente sans limitation de durée ne viole pas le principe de l'indépendance économique (clean break), compte tenu de l'âge de l'ex-épouse et de l'impossibilité d'améliorer sa situation.
Le recourant obtient toutefois gain de cause concernant le calcul des charges de l'épouse (consid. 11). La cour cantonale a versé dans l'arbitraire en fixant la charge fiscale mensuelle de l'épouse à 567 fr. sur la base de bordereaux d'impôts annuels d'environ 2'800 fr. Un calcul mathématique correct aurait abouti à environ 234 fr. par mois. Cette erreur d'appréciation des faits de plus de 300 fr. a une influence sur l'issue du litige, ce qui justifie le renvoi à l'autorité cantonale pour procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien.
Enfin, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (consid. 13), le recourant prétendait qu'une somme issue de la vente d'actions appartenait exclusivement à ses biens propres. L'épouse étant formellement inscrite comme copropriétaire des titres, il incombait au mari (art. 200 CC) de prouver son droit de propriété exclusif. Faute d'avoir apporté cette preuve, son grief est rejeté. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours de manière partielle et renvoie la cause sur la seule question du calcul de l'entretien après divorce.
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