Arrêt 5A_24/2024 du 2 février 2026
Droit de la famille · Refus du partage de la prévoyance professionnelle
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Cet arrêt confirme le principe fondamental selon lequel le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (2ème pilier) acquis durant le mariage est la règle, même en cas de séparation de longue durée. Le Tribunal fédéral précise qu'une séparation prolongée ne constitue pas, en soi, un « juste motif » permettant de déroger à ce partage égalitaire. Le droit à la compensation est inconditionnel et ne dépend pas de la preuve d'une perte de prévoyance spécifique liée à la répartition des tâches durant le mariage.
Faits
Un couple marié en 2011 s'est séparé après seulement deux ans de vie commune. La procédure de divorce n'a été introduite par l'épouse qu'en 2022, soit neuf ans après la séparation. Durant cette longue période de séparation, l'épouse a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle. En première instance et en appel, les juges fribourgeois avaient refusé le partage de ces avoirs au profit de l'ex-époux, estimant que la durée de la séparation et l'indépendance financière des parties justifiaient une exception au partage par moitié (art. 124b al. 2 CC). L'ex-époux a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours, rappelant les principes suivants :
- Caractère restrictif des exceptions : L'art. 124b CC, qui permet de déroger au partage par moitié, doit être interprété de manière restrictive pour ne pas vider de sa substance le principe posé par l'art. 123 CC (consid. 3.2.2).
- La séparation n'est pas un motif suffisant : Une séparation, même de longue durée, ne constitue pas un « juste motif » pour refuser le partage. Le critère légal est formel : le partage porte sur les avoirs accumulés entre le mariage et l'introduction de la procédure de divorce (art. 122 al. 1 CC). Les époux ont la maîtrise du calendrier en choisissant le moment où ils déposent leur demande (consid. 3.3).
- Droit inconditionnel : Le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel. Il n'est pas nécessaire de démontrer une perte de prévoyance liée à la répartition des tâches ménagères ou professionnelles durant le mariage (consid. 3.3).
- Charge de la preuve : Il appartient à la partie qui demande une dérogation au partage par moitié de démontrer que ce partage entraînerait pour elle des « désavantages flagrants » (consid. 3.3). En l'espèce, l'ex-épouse n'a pas prouvé que le partage léserait ses besoins de prévoyance de manière inéquitable.
Référence : Arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 du 2 février 2026.
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