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 Arrêt 5A_1127/2025 du 20 avril 2026

Droit de la protection de l'enfant – placement à des fins d'assistance · Examen des conditions permettant d'ordonner un placement à des fins d'assistance (PAFA) pour un mineur ne s'opposant pas à son hospitalisation

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En bref

En principe, une admission volontaire en établissement prime sur un placement à des fins d'assistance (PAFA), pour autant qu'elle offre une protection suffisante à la personne concernée. Toutefois, une admission ne peut être considérée comme volontaire que si la personne y consent sur la base d'une conviction réelle, libre et non faussée. La simple absence de résistance ou une acceptation résignée face à l'absence d'alternative ne constitue pas un consentement valable. Lorsque le consentement fait défaut ou que le cadre d'une admission volontaire est insuffisant pour parer à une mise en danger aiguë, l'autorité ou le médecin habilité est légitimé à ordonner un PAFA afin de garantir la sécurité et le traitement nécessaires.

Faits

Une mineure née en 2011 a fait une tentative de suicide en montant sur le toit de son immeuble peu après le départ de sa mère. Alertés par une voisine, les secours ont convaincu l'adolescente de redescendre et l'ont transportée aux urgences pédiatriques d'un hôpital cantonal.

Lors de l'examen médical, la mineure, à qui un calmant avait été administré, a continué d'exprimer des idées suicidaires avec des plans concrets. Les médecins urgentistes ont alors ordonné un placement à des fins d'assistance (PAFA) dans une clinique psychiatrique pour enfants et adolescents, où elle a été transférée en ambulance.

La mère a recouru contre cette décision. Bien que la mineure ait été autorisée à quitter la clinique deux semaines plus tard, le Tribunal fédéral a reconnu à la mère, dans un arrêt de renvoi précédent, un intérêt virtuel à faire examiner la légalité du placement. Déboutée par les instances cantonales successives, la mère interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, estimant que l'admission aurait dû s'effectuer sur une base volontaire.

Droit

Le Tribunal fédéral doit déterminer si la mineure était disposée à entrer volontairement en clinique, ce qui aurait dû faire obstacle à un PAFA. En vertu de l'art. 314b al. 1 CC, les dispositions de la protection de l'adulte sur le PAFA (art. 426 ss CC) s'appliquent par analogie aux mineurs. Le principe de proportionnalité exige que la mesure soit adéquate et nécessaire. Le Tribunal rappelle qu'une admission volontaire prime le PAFA si elle permet d'écarter suffisamment le danger. Cependant, cette admission suppose que la personne concernée exprime un consentement fondé sur une volonté libre et non faussée.

En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que la mineure n'a opposé aucune résistance à son hospitalisation, mais qu'elle n'y a pas consenti de manière éclairée. Elle déclarait notamment ne pas comprendre pourquoi on cherchait à l'empêcher de se suicider, présentait une conscience de la maladie douteuse, et s'avérait incapable de conclure un accord de sécurité fiable (Absprachefähigkeit). Le Tribunal fédéral confirme que l'absence de résistance ne suffit pas à caractériser un consentement propre à fonder une admission volontaire.

De plus, même en cas d'admission volontaire, le PAFA reste justifié si l'option volontaire ne garantit pas la sécurité du patient. Au vu de la mise en danger aiguë de l'adolescente, de sa suicidalité persistante et du risque de nouveau passage à l'acte (notamment lors du trajet en clinique), les médecins n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation. Ils pouvaient légitimement considérer qu'un séjour sur une base volontaire n'aurait pas répondu à son besoin de protection particulier. La mesure de contrainte, incluant le transport sécurisé en ambulance, s'avère donc proportionnée et justifiée.

Enfin, s'agissant de la contestation de la répartition des frais judiciaires cantonaux, la recourante a omis de soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) répondant aux exigences strictes de motivation (art. 106 al. 2 LTF), condition indispensable lorsque l'application du droit cantonal (en l'occurrence la loi d'application cantonale et le CPC) est critiquée. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.