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 Arrêt 5A_1096/2025 du 13 mai 2026

Poursuite pour dettes – saisie de revenu · Saisissabilité du salaire versé par une organisation Spitex à une épouse employée pour prodiguer des soins de base à son mari malade, lorsque les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins

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En bref

Lorsque le proche d’une personne assurée fournit des soins de base à domicile en qualité d’employé d’une organisation d’aide et de soins à domicile, la rémunération qu’il reçoit de cette organisation constitue un revenu du travail au sens de l’art. 93 al. 1 LP. Elle n’est pas une aide ou un secours insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, même si l’assurance obligatoire des soins finance les prestations de soins. La prestation d’assurance est versée en faveur de la personne soignée; le salaire du proche découle, lui, du rapport de travail et reste saisissable dans la mesure excédant le minimum vital.

Faits

L’office des poursuites de Winterthour-Ville a saisi la part du revenu mensuel net d’une débitrice excédant son minimum vital, fixé à 1'004 fr. 90, sur la base d’un revenu de 3'700 fr. provenant d’un emploi auprès d’une société active dans l’aide et les soins à domicile.

La débitrice soutenait que les montants versés n’étaient pas un salaire saisissable, mais des prestations financées par l’assurance-maladie obligatoire pour les soins qu’elle prodiguait à son époux malade. Les autorités cantonales de surveillance ont rejeté sa plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle a saisi le Tribunal fédéral en concluant principalement à la constatation de la nullité de la saisie.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les prestations d’assistance et les secours provenant notamment de caisses de maladie sont insaisissables selon l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP. Cette notion de secours vise toutefois des prestations d’aide en situation de besoin, généralement ponctuelles ou limitées dans le temps, et ne doit pas être interprétée extensivement (consid. 2.1.1). À l’inverse, l’art. 93 al. 1 LP permet la saisie de tout revenu du travail, pour autant qu’il ne soit pas indispensable au débiteur et à sa famille; cette notion comprend toute rémunération fournie en contrepartie d’un travail personnel (consid. 2.1.2).

En matière d’assurance obligatoire des soins, les soins de base à domicile peuvent être fournis par des proches employés par une organisation d’aide et de soins à domicile, sous certaines conditions. L’assurance verse alors des contributions à l’organisation prestataire, en faveur de la personne assurée. Le rapport entre cette organisation et le proche aidant relève en revanche du contrat de travail: le proche est traité comme une personne exerçant une activité dépendante et reçoit une rémunération pour son travail personnel (consid. 2.1.3 à 2.1.5).

Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral confirme que la rémunération de la recourante trouve son fondement non pas dans le rapport d’assurance de son époux avec sa caisse-maladie, mais dans son contrat de travail avec l’organisation Spitex. Le fait que le montant soit lié aux tarifs applicables en vertu de la LAMal et de l’OPAS ne modifie pas sa qualification: sans engagement par l’organisation, la recourante ne percevrait aucune rémunération pour les soins prodigués (consid. 2.3.1).

Le grief tiré d’une assimilation aux prestations complémentaires insaisissables est également écarté. Seule la personne qui reçoit effectivement de telles prestations et chez qui elles sont saisies peut s’en prévaloir; or les prestations d’assurance-maladie concernent ici l’époux soigné, et non la recourante (consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral rejette aussi l’argument selon lequel la saisie mettrait en péril les soins: la situation d’un proche aidant salarié ne se distingue pas, sous l’angle de la saisissabilité du salaire, de celle d’un autre employé, y compris d’un employé Spitex externe. La saisie ne porte pas sur le droit aux prestations de la personne soignée (consid. 2.3.3).

Enfin, le grief selon lequel l’époux n’aurait pas été habilité à représenter la recourante lors de la saisie est déclaré irrecevable faute d’avoir été soulevé devant l’autorité cantonale supérieure. Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité; aucun frais judiciaires n’est mis à la charge de la recourante.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.